FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44581  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5620
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  241
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur une demande des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de la Moselle, concernant le calcul des cotisations des exploitants agricoles imposés au réel. En effet, les délégués mosellans souhaitent que, dans ce cas de figure, il n'y ait pas d'amalgame entre les revenus produits par l'exploitation et les revenus de l'exploitant. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son intention en la matière.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, les cotisations sociales des personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises sur les seuls revenus professionnels procurés par les activités agricoles exercées par les intéressées. Aux termes de ces mêmes articles, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon que les revenus tirés des activités agricoles au sens de l'article L. 722-1 du code précité sont imposés, en matière fiscale, dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ils sont pris en compte comme tels dans l'assiette des cotisations sociales agricoles. De plus, selon que les revenus du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont soumis au régime du bénéfice agricole forfaitaire, au régime transitoire d'imposition, à un régime réel d'imposition ou encore au régime des micro-entreprises, le bénéfice fiscal pris en compte est celui résultant des différentes modalités de calcul afférentes à ces régimes. L'article L. 731-15 du même code précise toutefois que les revenus fiscaux sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession à l'exception des déductions opérées en application de l'article 72 D (déduction pour investissement) ou de l'article 72 D bis (déduction pour aléas) du code général des impôts. La proposition visant à exonérer le revenu des agriculteurs dès lors qu'il serait réinvesti dans l'exploitation irait à l'encontre des principes généraux de l'impôt sur le revenu, qui prévoient l'imposition de tous les revenus disponibles du contribuable. Toutefois, des mesures d'allégement destinées à améliorer la trésorerie des agriculteurs existent en faveur de ceux qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Ainsi, en accord avec les organisations professionnelles agricoles, il est apparu que la déduction pour investissement (DPI) constituait l'instrument le mieux adapté pour améliorer la capacité d'autofinancement des exploitants agricoles. Cette mesure entraîne, pour les exploitants qui pratiquent cette déduction, une diminution significative, non seulement de leur bénéfice imposable, mais également du montant de leurs cotisations sociales. En outre, dans la loi de finances pour 2002, le Parlement a adopté une mesure instituant une déduction pour aléas (DPA) qui permet à l'exploitant ayant souscrit une assurance d'utiliser les sommes épargnées, préalablement inscrites à l'actif du bilan, en cas d'intervention d'un aléa climatique, économique, sanitaire ou social. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, la loi de finances pour 2004 a permis le cumul, jusqu'alors interdit, de la DPI et de la DPA. Pratiquement, cette modification a traduit un recentrage de la DPI et de la DPA sur leurs objectifs respectifs de soutien à l'investissement et de constitution d'une épargne de précaution. Le bénéfice de ces régimes est désormais accordé concurremment dans la limite d'un plafond commun (21 200 euros au maximum). L'exploitant agricole peut pratiquer simultanément l'une et l'autre des déductions. Ainsi, dans le cas où il choisit de pratiquer une seule des déductions, l'exploitant bénéficie de la totalité du plafond au titre de ce dispositif. Dans le cas où il pratique les deux déductions, il est libre de ventiler entre l'un et l'autre de ces dispositifs son droit à déduction plafonné. En outre, le projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux actuellement débattu au Parlement prévoit d'améliorer ces deux dispositifs en cas de mutation à titre gratuit : la DPI ou la DPA déduite depuis moins de cinq ans et non utilisée pourra ne pas être réintégrée si l'exploitation est reprise par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe qui s'engagent à reprendre à leur compte les engagements pris par le cédant. Enfin, en application de l'article L. 731-14 du code rural, les exploitants agricoles peuvent déduire de leur assiette de cotisations sociales le revenu implicite du capital foncier. Cette mesure concerne non seulement les chefs d'exploitation à titre individuel mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan. Cette disposition bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct et entraîne pour eux un allègement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % selon les branches.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O