FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44582  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5620
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8367
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  affiliation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la demande des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de Moselle concernant l'élargissement du domaine recouvert par la notion d'activité agricole. La mutualité mosellane souhaiterait que les salariés ou les non-salariés issus de secteurs contigus à l'agriculture puissent bénéficier, en ce titre, du régime de protection sociale agricole. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 722-1 du code rural définit le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Le 1° de cet article vise notamment les activités qui se situent dans le prolongement de l'exploitation agricole. L'article 67 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 a réalisé un élargissement de la notion de prolongement en supprimant la notion de principal établissement que devait constituer l'exploitation agricole par rapport à ces activités. Ainsi, en application de cet article, les activités de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles quelle que soit leur importance, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien étroit entre la production et les activités susvisées. Ce lien est effectif dans la mesure où les opérations susvisées d'une part portent sur la production des exploitants et d'autre part sont accomplies par les exploitants eux-mêmes ou par des salariés qu'ils emploient à cet effet. Au surplus, si les exploitants ont constitué une société, ils doivent bien entendu en détenir la majorité des parts. Par conséquent, dans la mesure où les activités de valorisation des productions agricoles sont prises en charge par les exploitants eux-mêmes, les activités sont considérées comme agricoles et les personnes sont affiliées au régime agricole. Pour ce qui est des salariés agricoles, en application de l'article L. 722-29 du code rural, les personnes salariées doivent être obligatoirement affiliées aux assurances sociales agricoles si' elles exercent une activité entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles défini à l'article L. 722-20 du même code qui comprend les activités susvisées situées dans le prolongement de l'acte de production et ce, quelle que soit la nature juridique de la personne qui les emploie. L'affiliation à un régime de protection sociale s'effectue en fonction de la nature des activités exercées. Ceci résulte de la pluralité des régimes sociaux et de leur assisse professionnelle. Par conséquent, cette simplification des règles d'assujettissement pour les activités situées dans le prolongement constitue déjà une dérogation par rapport aux règles de droit commun des régimes sociaux. Aussi, il serait difficile d'envisager tout élargissement du champ d'application des régimes agricoles, qui ne pourrait d'ailleurs s'effectuer qu'avec l'accord des ministères concernés, sans remettre en cause l'assise professionnelle des différents régimes et par voie de conséquence leur équilibre.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O