FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44595  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5660
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3875
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail saisonnier
Analyse :  représentants du personnel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. En tout état de cause, les représentants du personnel sont normalement élus pour une durée de deux ans. La commission paritaire de négociation de la convention collective du thermalisme souhaite maintenir la possibilité pour les représentants élus, titulaires d'un contrat de travail saisonnier, de continuer d'exercer leur mandat pendant les périodes séparant deux contrats. Cependant, l'absence de lien contractuel entraînée par la réglementation actuelle ne permet ni de rémunérer, ni d'assurer la protection sociale et juridique du représentant élu, pendant ces mêmes périodes. Aussi, il lui demande d'envisager les solutions réglementaires qui permettraient de répondre à l'attente conjointe des représentants des salariés et des employeurs de l'activité thermale.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur les difficultés particulières soulevées par les articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail qui prévoient que le terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié, alors que les représentants du personnel sont normalement élus pour une durée de deux ans. La commission paritaire de négociation de la convention collective du thermalisme souhaite maintenir la possibilité pour les représentants élus, titulaires d'un contrat de travail saisonnier, de continuer à exercer leur mandat pendant les périodes séparant deux contrats. Il convient de préciser que la législation actuelle n'impose pas, en l'absence de lien contractuel, de rémunérer, ni d'assurer la protection sociale et juridique du représentant élu. Les partenaires sociaux peuvent se mettre d'accord sur des stipulations en ce sens. C'est ainsi que l'accord national relatif à la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire du 27 octobre 1988 étendu par arrêté du 22 février 1989 stipule que malgré la cessation du contrat de travail, les périodes comprises entre deux missions n'interrompent pas l'exercice du mandat. S'agissant des travailleurs saisonniers, l'article L. 122-3-15 du code du travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et une convention ou un accord collectif peut stipuler que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. S'ils le jugeaient opportun, des membres de la commission paritaire pourraient s'inspirer des stipulations de l'accord national relatif à la représentation du personnel dans les entreprises de travail temporaire permettant la prise des heures de délégation par un membre titulaire du comité d'entreprise ou un délégué du personnel titulaire pendant les périodes séparant deux contrats. Ces heures, à l'instar de ce qui est prévu pour le travail temporaire, seraient alors réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail au titre duquel le salarié a été élu. En tout état de cause, le Gouvernement n'entend pas en cette matière se substituer aux partenaires sociaux à qui il laisse le soin de négocier de telles stipulations s'ils en éprouvent la nécessité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O