FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44654  de  Mme   Jambu Janine ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5643
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  112
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  accès. emplois jeunes
Texte de la QUESTION : Mme Janine Jambu appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème suivant relatif aux concours internes de la fonction publique. Ceux-ci sont accessibles aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'une certaine ancienneté, c'est-à-dire sans exigence de diplôme. En l'occurrence, s'agissant des concours internes de catégorie B d'animateur territorial et de rédacteur territorial, l'ancienneté requise est de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Or, des agents de la ville de Malakoff - emplois jeunes intégrés dans la fonction publique territoriale au sortir du dispositif gouvernemental emplois jeunes - comptant quatre ans de services publics, voire plus, ont été informés par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne du rejet de leur dossier d'inscription au concours interne d'animateur territorial au motif que les services effectués en qualité d'emploi jeune ne pouvaient être pris en compte. D'autres cas identiques sont concernés à terme par le concours interne de rédacteur territorial. Considérant que la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes autorisait l'État à recruter des contractuels de droit public pour des emplois d'adjoints de sécurité leur permettant ainsi d'accéder aux concours de la fonction publique d'État. Considérant la pérennisation des emplois jeunes de droit privé ayant abouti à l'intégration de ces jeunes dans la fonction publique territoriale leur octroyant la qualité de fonctionnaire, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour que le temps de service accompli en qualité d'emploi jeune soit reconnu comme temps de service effectué en qualité d'agent public, permettant ainsi à ces jeunes d'accéder aux concours internes de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des activités correspondant à des besoins émergents ou non satisfaits et ne relevant pas des compétences traditionnelles des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont des contrats de droit privé dont la durée maximale a été fixée à cinq années. Si la qualification de ces contrats ne permet pas d'ouvrir aux intéressés l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale réservés aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une durée de services publics, l'article 18-VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale a posé le principe de concours dits de « troisième voie ». Ces concours s'adressent notamment à des candidats disposant d'une expérience professionnelle, d'une durée d'au moins quatre années, en rapport avec les missions du cadre d'emplois ouvert au concours. Cette nouvelle voie de recrutement constitue donc une modalité d'accès à la fonction publique territoriale adaptée au parcours des emplois jeunes sans leur être pourtant réservés. Une troisième voie de recrutement est instaurée à ce jour, dans dix-sept cadres d'emplois qui relèvent de différentes filières administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, administrateurs), technique (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation (adjoints d'animation, animateurs), culturelle (agents qualifiés du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique). Les épreuves de sélection des candidats à ces concours résultent de la réflexion menée, en la matière, par le groupe de travail sur le réaménagement des concours et des mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale créé, à la fin de l'année 1998, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ces épreuves ont été définies au regard de celles existant pour les concours externe et interne. Par conséquent, elles visent à l'instar du concours interne à garantir, en l'absence de tout diplôme certifiant la compétence professionnelle du candidat, de son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois. Le niveau de sélection entre les trois concours s'avère ainsi équivalent. Cependant, les emplois jeunes peuvent également présenter les concours externes dès lors qu'ils disposent du diplôme requis et prétendre, ainsi, accéder rapidement à un emploi de fonctionnaire territorial.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O