FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44660  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5647
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1097
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  inéligibilité
Analyse :  réglementation. sapeurs-pompiers professionnels
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer les causes d'inéligibilités aux mandats de maire, conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional et député des sapeurs-pompiers professionnels.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les causes d'inéligibilité aux mandats de maire, conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional et député des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant du mandat de conseiller municipal, il ressort qu'un sapeur-pompier professionnel est éligible à un tel mandat. En effet, l'article L. 231 du code électoral précise que sont inéligibles les personnes rémunérées par la commune, ce qui n'est pas le cas des sapeurs-pompiers salariés du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). De plus, l'article L. 237 du code électoral ne citant pas les fonctions correspondant à celles de sapeur-pompier professionnel parmi les fonctions incompatibles avec un mandat de conseiller municipal, il en résulte que ces fonctions sont compatibles. S'agissant du mandat de conseiller général, les sapeurs-pompiers professionnels sont éligibles à ce mandat. Les articles L. 194, L. 195 et L. 196 du code électoral donnent une liste limitative des cas d'inéligibilité à cette assemblée et la fonction de sapeur-pompier professionnel, officier ou non-officier, n'est pas incluse dans cette liste. Toutefois, cette fonction est incompatible avec le mandat de conseiller général, en vertu de l'article L. 207 du code électoral qui précise que ce mandat est incompatible pour tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. Or le sapeur-pompier professionnel, fonctionnaire territorial, est salarié du SDIS, financé essentiellement sur les fonds départementaux. À cet égard, il est utile de rappeler que les dispositions de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 tendent à faire du département l'unique contributeur financier du SDIS. Enfin, cette profession ne figurant pas à l'article L. 340 pour les élections des conseillers régionaux ni à l'article LO 133 du code électoral pour celles des députés, il en ressort que les sapeurs-pompiers professionnels sont éligibles à ces deux mandats. De plus, la fonction de sapeur-pompier professionnel est compatible avec le mandat de conseiller régional en application des articles L. 342 et L. 343 du code électoral, et avec le mandat de député, dans les conditions énoncées aux articles LO 137 et LO 153 de ce même code.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O