FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44678  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5633
Réponse publiée au JO le :  18/01/2005  page :  564
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  location d'un parc de stationnement par une commune
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de la TVA aux locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules, par une commune. En principe, ce type de location est soumis à TVA (cf. article 261 D2° du CGI). Cependant, le législateur a prévu certains aménagements, notamment lorsque l'emplacement est consenti par une collectivité locale. Deux situations peuvent se présenter : il s'agit d'un parc spécialement aménagé à cet effet et sa location est un service rendu à l'usager. Dans ce cas, c'est une opération soumise à TVA ; il s'agit d'une autorisation limitée dans le temps sur une chaussée réservée à la circulation. Dans ces conditions, on rattache cette activité à l'exercice du pouvoir de police du maire, et elle est donc considérée comme un service administratif hors champ d'application de la TVA. Malgré ce dispositif légal, certaines situations posent encore des difficultés. C'est le cas du parking de l'Espiguette, situé en bordure du littoral, sur la commune du Grau-du-Roi - Port-Camargue. Le parc de stationnement est sur l'emprise du domaine public d'État concédé à la collectivité locale, en arrière du cordon dunaire. La commune est chargée d'un ensemble d'obligations relevant de missions de service public, via un cahier des charges. Elle a mis en place ce parking payant afin qu'il concoure à la réalisation de sa mission de service public en matière de sécurité (surveillance, entretien et réhabilitation de l'espace littoral). Les services fiscaux considèrent que les redevances perçues sont soumises à TVA ; la commune, de son côté, affirme l'inverse. Face à ce désaccord, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle disposition légale lui semble devoir être adoptée dans ce cas d'espèce.
Texte de la REPONSE : Il convient, pour déterminer les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux locations d'emplacements de véhicules consenties par les collectivités locales, de distinguer les deux situations suivantes. Dans une première situation, les collectivités locales exercent leurs prérogatives de puissance publique (exercice du pouvoir de police du maire), consistant notamment à autoriser ou à limiter le stationnement sur un emplacement ouvert à la circulation ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé. Les droits perçus dans le cadre de cette activité, prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, qui ont un caractère dissuasif, répondent alors à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. À ce titre, ils ne sont pas soumis à la TVA, dès lors que les collectivités locales réalisent, en tant qu'autorités publiques, une activité située hors du champ d'application de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts. En revanche, dans une seconde situation, les mises à disposition d'emplacements de stationnement sont consenties par les collectivités locales dans les mêmes conditions juridiques que celles consenties par des opérateurs économiques privés. Les recettes perçues représentent alors la contrepartie d'un service rendu aux usagers. Il s'ensuit que l'activité ainsi réalisée par les collectivités locales est située dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 256 B déjà cité, et que les recettes y afférentes sont soumises à la TVA au taux normal. Ainsi en va-t-il notamment des recettes perçues en contrepartie du stationnement dans des parcs de stationnement non ouverts à la circulation du fait de leur accès spécialement aménagé (parcs fermés par des barrières, par exemple). Le fait que ces emplacements soient établis sur le domaine public, dont ils constituent une dépendance, n'est pas de nature à modifier cette analyse. Il est précisé qu'un réexamen de la situation de la commune du Grau-du-Roi sera bien entendu opéré par l'administration à la lumière des règles qui viennent d'être décrites. Les conclusions seront directement portées à la connaissance de l'auteur de la question.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O