Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. Dorénavant, en deça du seuil de 230 000 euros (HT) pour les marchés de service, de fournitures et de travaux, la collectivité territoriale peut recourir aux marchés passés selon une procédure adaptée. Les marchés de travaux compris entre 230 000 euros (HT) et 5 900 000 euros (HT) sont passés, au choix de la personne responsable du marché, selon la procédure d'appel d'offres, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence ou du dialogue compétitif. Au-delà du seuil de 230 000 euros (HT) pour les marchés de service et 5 900 000 (HT) pour les marchés de travaux, le recours à l'appel d'offres est obligatoire. En vertu du principe de non-rétroactivité, les marchés publics passés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2004 doivent être conformes aux dispositions du décret du 7 mars 2001 précité. L'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics ne saurait régulariser des marchés irrégulièrement passés au regard de la réglementation applicable lors de leur passation, c'est-à-dire le code des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001.
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