FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44808  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5643
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6668
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une bonification d'un an est accordée aux fonctionnaires pour leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004, à la condition que ces enfants aient été élevés pendant au moins neuf ans et que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans le cadre d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Or, antérieurement à l'intervention du décret n° 58-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ces congés et cette disponibilité n'étaient pas autorisés pour les fonctionnaires masculins. Ces droits ne leur ont été reconnus que par le décret n° 98-854 du 16 septembre 1998 (congé parental) et par le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 (disponibilité et congé de présence parentale). Il lui demande de préciser si, dans le cas où, antérieurement à ces dates, le fonctionnaire masculin a élevé ses enfants pendant au moins neuf ans, une règle limitative peut lui être opposée quant à l'application de l'article L. 12 (b).
Texte de la REPONSE : En matière de bonification pour enfants, la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 a mis en oeuvre le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes posé par la jurisprudence européenne (affaire Griesmar). Dès lors, la condition d'interruption d'activité de deux mois, conditionnant l'octroi d'une bonification de pension pour tout enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004, s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, hommes ou femmes. L'interruption d'activité doit revêtir, pour les femmes, la forme d'un congé maternité et, pour tout fonctionnaire, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant. Le principe de l'égalité de rémunération ne fait en effet pas obstacle à la protection de la femme en raison de la maternité. Les situations des hommes et des femmes ne sont pas comparables lorsque l'avantage accordé aux femmes vise à compenser des désavantages professionnels qui résultent pour elles de leur éloignement du travail, en raison du congé maternité. Le statut général des fonctionnaires renvoie, de manière constante, en matière de congés pour naissance d'un enfant, au code de la sécurité sociale. Ainsi, au titre de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale, l'assurée bénéficie d'une période d'indemnisation d'au moins huit semaines. Cette obligation et ce minimum étaient prévus par les dispositions statutaires antérieures à la loi du 11 janvier 1984. Pour les autres positions statutaires évoquées, sous réserve d'une interruption d'activité au moins égale à deux mois, la bonification d'une année est accordée aux hommes et aux femmes à mesure que ces positions statutaires ont été créées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O