FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44823  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5649
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6903
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  sociétés d'économie mixte
Analyse :  représentation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la participation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration des sociétés d'économie mixte locales (SEM). Les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales mentionnent que « toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration » (art. 101). « L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée » (art.  103). L'application de telles dispositions aux représentants de la collectivité actionnaire au sein d'une SEM, aurait pour effet, d'une part, d'écarter du vote ces administrateurs, alors qu'ils représentent souvent l'actionnaire majoritaire de la SEM et, d'autre part, de confier les pouvoirs de décision à des parteprivés extérieurs à la collectivité. Une réponse ministérielle de l'un de ses prédécesseurs en date du 1er décembre 1986 a conforté cette analyse. Elle a précisé que « les représentants de la collectivité locale, actionnaire de la société d'économie mixte, amenés au sein du conseil d'administration, à se prononcer sur la conclusion d'un contrat avec la collectivité qu'il représentent n'ont à titre personnel aucun intérêt à cette transaction, n'étant pas détenteurs à titre personnel de parts de la société d'économie mixte et n'ayant naturellement aucun intérêt financier à retirer de l'action de la collectivité locale qui les a délégués. L'application aux sociétés d'économie mixte locales des règles des articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales conduirait à ôter à la collectivité locale, actionnaire majoritaire, la possibilité de défendre ses intérêts au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte. Les garanties posées par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, pour les collectivités locales ou leurs groupements, seraient dès lors rendues nulles et de nul effet. Il y a donc lieu de conclure qu'en ce qui concerne des contrats passés entre la société d'économie mixte locale et la ou une des collectivités locales actionnaires ; les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne sauraient s'appliquer aux représentants des collectivités en question, ceux-ci n'ayant pas un intérêt personnel à la transaction au sens des articles 101 et 103 de la loi du 24  juillet 1966. » Dans un souci de sécurité juridique, elle lui demande si au regard des nouvelles dispositions législatives du droit des sociétés et du droit des sociétés d'économie mixte, le contenu de la réponse ministérielle en date du 1er décembre 1986 reste valide. Elle souhaite s'assurer qu'en ce qui concerne des contrats passés entre la société d'économie mixte locale et la ou une des collectivités locales actionnaires, les représentants de ces collectivités peuvent prendre part au vote du conseil d'administration de la société d'économie mixte locale.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 225-38 et L. 228-40 du code de commerce, précédemment articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, prévoient une autorisation préalable du conseil d'administration d'une société anonyme, forme juridique que revêtent obligatoirement les sociétés d'économie mixte locales (SEML), pour la conclusion de toute convention entre la société et l'un de ses dirigeants ou administrateurs et interdisent à ces derniers de prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'éviter qu'une convention soit passée au nom d'une société au bénéfice personnel de l'un de ses dirigeants ou administrateurs. Pour les SEML, dont le capital est détenu majoritairement par les collectivités territoriales, deux cas de figure peuvent se présenter. Suivant le cas, le traitement de la question peut mener à deux types de réponse. Dans le premier cas de figure, la convention conclue peut concerner le représentant de la collectivité territoriale en tant que personne intéressée à l'affaire. Il peut s'agir d'un contrat entre la SEML et toute entreprise dans laquelle l'élu exercerait également une fonction d'administration ou de direction. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce s'appliquent pleinement. L'élu, bien qu'étant représentant de la collectivité territoriale mais ayant également un intérêt personnel à l'affaire, doit alors s'abstenir de prendre part au vote. Le second cas de figure correspond à l'hypothèse où l'élu mandataire a été désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale actionnaire pour agir en son nom. Lorsqu'il est amené à se prononcer sur la conclusion de ces conventions, il ne fait donc pas valoir son intérêt personnel, ne détenant pas d'ailleurs à titre personnel d'actions dans la société. Même si aucune disposition dérogatoire aux prescriptions du code de commerce ne le prévoit, il semble que les conventions passées entre la SEML et les collectivités territoriales représentées à son conseil d'administration puissent en ce cas faire exception à la règle. Les dispositions précitées du code de commerce doivent en effet être rapprochées sur ce point des dispositions du CGCT relatives à la participation de l'élu mandataire aux délibérations de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale actionnaire d'une SEML qui leurs sont postérieures. Ainsi, l'article L. 1524-5 du CGCT prévoit que lorsque l'élu local agit en tant que mandataire de la collectivité territoriale au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une SEML, il n'est pas considéré comme étant intéressé à l'affaire lorsque la collectivité délibère sur ses relations avec la SEML.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O