FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44985  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5959
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1098
Rubrique :  drogue
Tête d'analyse :  lutte et prévention
Analyse :  machines « à tuber ». vente. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la vente dans certains commerces et sur les marchés de ville, de bibelots et autres articles ayant rapport avec la consommation de stupéfiants. En effet, il n'est pas rare de trouver aujourd'hui dans certains débits de tabacs des feuilles à rouler « grand format », des machines à rouler des cigarettes de forme conique, mais, aussi sur les marchés, des objets tels que des pipes orientales destinées à la consommation d'opium ou de cannabis. Cette vente en toute légalité constitue une provocation supplémentaire et une incitation à la consommation même de ces produits illicites alors que l'article L. 630 du code de la santé publique réprime la provocation à la consommation de stupéfiants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si la vente de telles marchandises constitue une infraction à l'article L. 630 du code de la santé publique et quelles en sont les sanctions, et, d'autre part, s'il ne conviendrait pas de modifier la législation en vigueur afin de mettre fin à cette forme de propagande à la consommation.
Texte de la REPONSE : Les papiers à cigarettes à feuilles « extra longues », les machines à rouler des cigarettes de forme conique ainsi que les pipes « orientales » de type « shiloms » susceptibles d'être utilisés par les consommateurs de cannabis ne sont pas interdits à la vente dans les débits de tabac ou sur les éventaires des marchés. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le commerce de ce type de produit ne semble pas tomber sous le coup de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique (anciennement article L. 630) qui incrimine la provocation à l'usage de produits stupéfiants (alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet) ou la présentation de cette infraction sous un jour favorable. La juridiction suprême ne retient, en effet, ces qualifications que lorsqu'un ensemble de produits est exposé à la vente au public et présente un caractère incitatif de façon explicite. De la même façon, l'article 222-37 du code pénal, qui réprime le fait de faciliter l'usage de stupéfiants, ne semble pas trouver application à la commercialisation de ces papiers, machines à rouler et pipes qui peuvent être utilisés pour rouler ou fumer le tabac et non exclusivement les produits stupéfiants. En revanche, la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes a introduit une disposition, inscrite à l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique, qui interdit de « vendre ou d'offrir gratuitement dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics des produits du tabac ou ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans ». Parmi la liste de ces ingrédients figurent notamment le papier à cigarettes et les filtres. Concernant plus particulièrement la consommation de cannabis, le Gouvernement, qui vient d'adopter en juillet un plan pluriannuel de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool, entend mener une large politique de prévention mais également de dissuasion, notamment pour lutter, sous l'autorité du garde des sceaux, contre les différentes formes insidieuses d'incitation à la consommation de produits stupéfiants.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O