Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la dérogation de plein droit au repos dominical résultant de l'application de l'article L. 221-16 du code du travail. Les dispositions de cet article paraissant recevoir des interprétations différentes, il lui demande quelle lecture doit en être faite sachant que, lorsque les établissements concernés respectent l'horaire de midi pour la fermeture à la clientèle, le travail des salariés peut néanmoins se prolonger au-delà de cet horaire. Par principe, les dérogations au repos dominical prévues par le code du travail, qu'elles soient acquises de plein droit ou délivrées sur le fondement d'une autorisation accordée par l'autorité administrative, ne concernent que les salariés. Le fonctionnement dominical des établissements n'est ainsi pas visé lorsqu'il repose sur le travail des employeurs ou des gérants de magasin. S'agissant de la dérogation prévue à l'article L. 221-16 du code du travail permettant de donner le repos à partir de midi aux salariés travaillant dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires, le travail salarié, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, doit donc cesser à midi. L'établissement peut en revanche rester ouvert au-delà de midi, tout travail salarié ayant cessé, si le fonctionnement en est assuré par le commerçant gérant ou l'employeur.
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