FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45033  de  M.   Venot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5980
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7590
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Venot attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la disposition de l'article L. 221-16 du code du travail qui règle le repos dominical des salariés dans le commerce alimentaire. Il s'agit d'une dérogation pour permettre leur travail jusqu'à midi. Mais comment interpréter cette disposition ? Si les employés doivent cesser leur travail effectif à midi, à quelle heure cela suppose-t-il la fermeture du magasin ? S'il s'agit de l'heure de fermeture du magasin aux clients, le travail des salariés se prolongera quelque temps. Une fermeture avant midi irait à l'encontre des intérêts aussi bien des clients que des commerçants. Il semblerait que l'interprétation de cet article ne soit pas la même partout. Il lui demande quelle lecture doit être faite de cet article.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la dérogation de plein droit au repos dominical résultant de l'application de l'article L. 221-16 du code du travail. Les dispositions de cet article paraissant recevoir des interprétations différentes, il lui demande quelle lecture doit en être faite sachant que, lorsque les établissements concernés respectent l'horaire de midi pour la fermeture à la clientèle, le travail des salariés peut néanmoins se prolonger au-delà de cet horaire. Par principe, les dérogations au repos dominical prévues par le code du travail, qu'elles soient acquises de plein droit ou délivrées sur le fondement d'une autorisation accordée par l'autorité administrative, ne concernent que les salariés. Le fonctionnement dominical des établissements n'est ainsi pas visé lorsqu'il repose sur le travail des employeurs ou des gérants de magasin. S'agissant de la dérogation prévue à l'article L. 221-16 du code du travail permettant de donner le repos à partir de midi aux salariés travaillant dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires, le travail salarié, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, doit donc cesser à midi. L'établissement peut en revanche rester ouvert au-delà de midi, tout travail salarié ayant cessé, si le fonctionnement en est assuré par le commerçant gérant ou l'employeur.
UMP 12 REP_PUB Centre O