FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45082  de  M.   Habib David ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5960
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4643
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. David Habib souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'absence de réactualisation des bases de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) lors de la réforme de 1994 et ses conséquences pour les collectivités locales. Cette réforme a eu pour effet de geler une partie de la DGF et de pénaliser certaines communes qui ont réalisé depuis cette date de lourds investissements. Devenue forfaitaire, la DGF, en augmentant de manière identique pour l'ensemble des collectivités, n'a pas fait disparaître les disparités qui existaient auparavant entre les communes. La prise en compte dans le calcul de la DGF de nouveaux critères tels que l'augmentation de l'effort fiscal sur la période 1994/2004 et le remboursement de l'annuité d'emprunt par habitant pourrait permettre d'atténuer ces inégalités. Aussi, dans un souci de justice et d'égalité de traitement entre les communes, il lui demande de bien vouloir examiner d'une part, l'éventualité d'une réévaluation de la DGF pour les communes qui ont fait le choix de développer leur territoire et d'autre part, d'envisager l'étude de nouveaux critères plus équitables pour ces communes.
Texte de la REPONSE : La dernière réforme d'ensemble de la DGF, opérée par la loi du 31 décembre 1993, a globalisé, au sein de la dotation forfaitaire, les anciens concours de l'État (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation, dotation de garantie, ainsi que les concours particuliers aux communes touristiques et aux villes-centres) qui eux-mêmes étaient attribués en fonction de critères physico-financiers propres à chaque commune. Cette globalisation des anciennes dotations au sein de la dotation forfaitaire s'est faite dans des conditions de stricte neutralité budgétaire pour les communes, les montants de 1993 ayant été reconduits en 1994, puis indexés sur le taux fixé chaque année par le comité des finances locales majoré, le cas échéant, en fonction des augmentations de population, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales. La « cristallisation » opérée en 1994 lors de la création de la dotation forfaitaire a conduit à figer les écarts entre communes à leur niveau de 1993. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a entrepris une réforme d'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Cette réforme a distingué, d'une part, l'évolution globale de l'architecture des dotations et compensations fiscales (dont une partie évolue selon les mêmes règles d'indexation) de manière à restaurer la lisibilité de ces dotations, et, d'autre part, la modification des règles de répartition interne des dotations qui conduisent au calcul des attributions individuelles. La loi de finances pour 2004 a mis en oeuvre la première partie de cette réforme des dotations. Elle a permis de mettre en place une architecture des dotations plus simple, plus lisible et dégageant une meilleure alimentation des dotations de péréquation. La seconde étape, c'est-à-dire la réforme en profondeur des mécanismes internes de répartition des dotations (règles d'éligibilité, critères et formules de répartition...) a constitué l'une des principales mesures de la loi de finances pour 2005. Elle s'appuie sur le rapport sur la réforme des dotations de l'État du Comité des finances locales que celui-ci a approuvé lors de sa séance du 28 avril 2004. S'agissant de la dotation forfaitaire, la loi de finances pour 2005 a inscrit cette dotation dans une logique fondée principalement sur l'importance de la population. Elle a créée une part « population » attribuée en fonction du nombre d'habitants de la commune, variant de 60 à 120 euros par habitant en fonction de la taille des communes. L'intégralité des augmentations de la population est désormais intégrée dans le calcul de la dotation forfaitaire contre seulement la moitié avant la réforme. Elle a également créée une part « superficie » calculée en fonction de la superficie de la commune (3 euros par hectare ou 5 euros par hectare pour les communes de montagne). À ces deux parts est ajouté, le cas échéant, un complément de garantie assurant à la commune de voir sa dotation forfaitaire progresser d'au moins + 1 % par rapport au montant en 2004. Les montants correspondant à l'ancienne compensation de la part « salaires » constituent une composante de la dotation forfaitaire identifiée en tant que telle, afin d'en permettre le basculement dans la dotation de compensation du groupement en cas de passage à la taxe professionnelle unique. S'agissant des dotations de péréquation, l'effort fiscal est d'ores et déjà pris en compte pour la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale. Il n'est pas souhaitable de prendre en compte son augmentation sur les dix dernières années, ni l'effort entrepris par les collectivités dans leur politique de remboursement d'emprunt : en effet, ces deux éléments reflètent la politique fiscale et budgétaire résultant des choix propres de chaque collectivité. Dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, la péréquation financée au travers des concours financiers de l'État doit reposer sur des critères objectifs, indépendants des choix fiscaux et budgétaires des communes.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O