FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45131  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5993
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10526
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  agences régionales de l'hospitalisation
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article L. 4113-14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 45, publiée au Journal officiel du 5 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et sur l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, article 21, publié du Journal officiel du 6 septembre 2003, relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé. Cet article et cette ordonnance définissent les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et renvoient à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application des textes en question. A ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Il lui demande donc quand le Gouvernement entend publier ce texte qui est attendu par les professionnels et les agences régionales d'hospitalisation.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifié à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, a attribué au préfet de département le pouvoir de suspendre, en cas d'urgence exposant leurs patients à un danger grave, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, qui a reconnu à l'agence régionale de l'hospitalisation la mission de contrôler le fonctionnement des établissements de santé, a tiré les conséquences de cette extension de compétences en transférant au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le pouvoir de suspendre un professionnel lorsque le danger grave auquel la poursuite de son activité expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans le cas où la suspension du droit d'exercer d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme a été prononcée par l'autorité administrative parce que ce professionnel faisait courir un danger grave à ses patients, l'article L. 4113-14 prévoit la saisine obligatoire des instances disciplinaires créées par la loi du 4 mars 2002. La décision de l'une de ces instances peut mettre fin à la suspension qui, à défaut, cesse de plein droit au terme d'un délai légal maximal de cinq mois. Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4113-14 que les instances disciplinaires nouvelles sont seules compétentes pour connaître du cas de membres de professions médicales suspendus, l'entrée en vigueur de cet article n'est pas seulement subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État qu'il prévoit à son avant-dernier alinéa mais également à la mise en place définitive des instances précitées, celles-ci devant être élues dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, ainsi que l'indique l'article 44 de la loi du 4 mars 2002. Dans la mesure où le projet de loi relatif à la politique de santé publique devait apporter certaines modifications au fonctionnement des formations disciplinaires - qui ont pris place à l'article 122 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - il n'est pas apparu opportun, dans l'intervalle, de publier un décret d'application de la loi du 4 mars 2002 qui aurait dû être ensuite remanié pour prendre en compte les nouvelles dispositions législatives. Toutefois, dans le souci de rendre rapidement applicable le dispositif de suspension en urgence des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, l'article 156 de la loi du 9 août 2004 prévoit que, dans l'attente de l'entrée en vigueur des instances disciplinaires instituées par la loi du 4 mars 2002, seront compétentes pour connaître du cas des membres de professions médicales suspendus en application de l'article L. 4113-14, selon le cas, le conseil régional ou interrégional ou la section disciplinaire du conseil national. L'adoption de cette mesure transitoire a permis de transmettre au Conseil d'État le projet de décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. La publication de ce texte, qui pour l'essentiel apporte des garanties d'ordre procédural au professionnel suspendu en urgence, devrait intervenir avant la fin de cette année.
UMP 12 REP_PUB Picardie O