FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45148  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5971
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9776
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  gestion
Analyse :  syndicat coopératif
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur les règles relatives à l'adoption par les copropriétés de la gestion par le système du syndicat coopératif de copropriété. En effet, il semble qu'il existe une certaine contradiction entre la réglementation issue de l'application de l'article 40 du décret du 17 mars 1967 fixant les conditions d'adoption de ce mode de gestion avec les dispositions plus récentes issues de la loi SRU. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le nouveau dispositif instaure bien une égalité dans les conditions de choix entre syndicat coopératif et copropriété gérée par un syndic professionnel.
Texte de la REPONSE : L'ancien article 40 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis subordonnait la création d'un syndicat coopératif à une décision de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 17-1 de la même loi, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, permet désormais l'adoption de la forme coopérative du syndicat à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, afin de favoriser la création de ce type de syndicat. Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 a modifié l'article 40 du décret du 17 mars 1967 en conséquence. Il convient de noter en regard que la désignation d'un syndic professionnel par l'assemblée générale des copropriétaires relève également de la majorité de l'article 25.
UMP 12 REP_PUB Alsace O