FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45189  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5919
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8997
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  exportations
Analyse :  formalités douanières. simplification
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés que pose aux entreprises exportatrices l'application de l'article 262-I 1e du CGI. Les exportations hors de l'Union européenne sont exonérées de TVA en application de l'article précité. L'exonération est conditionnée à la tenue d'une comptabilité spéciale et la production d'une déclaration d'exportation visée par les services des douanes à savoir l'exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU). Un décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 a théoriquement assoupli les conditions d'application de ce dispositif en autorisant la production d'un autre volet de ce document administratif accompagné de « tout document de transport des biens » (application de l'article 74 de l'annexe III au CGI). Ce décret était sensé permettre de résoudre un problème rencontré par nombre d'entreprises exportatrices, qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté (difficultés d'obtention du document, rôle du transitaire, absence de visa par la douane...) ne peuvent produire l'exemplaire n° 3 tout en étant capables de rapporter la preuve de l'exportation par d'autres moyens. Ce décret constitue l'aboutissement d'un processus de réforme annoncé dans sa réponse à une question d'un collègue, M. Marsaud (RM Marsaud, JO du 2 juin 2003, débats AN, question p. 4251). Au moment même de la parution de ce décret, les entreprises concernées constatent qu'il est en pratique totalement privé de portée. En effet, le volet de la déclaration douanière qui est susceptible de venir à l'appui de la comptabilité spéciale des exportations (exemplaire n° 1 de la DAU) ne peut être obtenu auprès des services douaniers, qui l'archivent. Les services douaniers refusent d'en délivrer copie au motif qu'aucun texte ne les y oblige. Cette situation aboutit en pratique à un dysfonctionnement administratif préoccupant. Cette condition de l'exonération de TVA, très formelle dans sa conception, a en effet donné lieu à une application sans discernement, notamment dans le cadre de vérifications des écritures des entreprises concernées. Or, il est paradoxal que l'administration fiscale, sur le fondement de textes très formalistes, exige un document qu'elle sait être détenu par les services douaniers et que par ailleurs l'administration douanière se refuse à la production de ce document, s'agissant d'administrations qui relèvent au surplus de la même autorité ministérielle. En outre, cela a des effets économiques très pénalisants, en particulier dans le secteur de la métallurgie. En effet, le chiffre d'affaires des entreprises est constitué environ pour deux tiers du métal et seulement pour un tiers de façon. La mise à leur charge de 19,6 % de TVA sur les facturations représenteraient pour certaines entreprises de l'ordre de 57 % de la façon concernée. Cette situation va à l'encontre du développement des exportations et est contraire à l'intérêt économique du pays. Elle est d'autant plus difficile à comprendre que la solution technique existe dans le code général des impôts lui-même, qui prévoit, pour les exportations intracommunautaires que l'entreprise peut rapporter la preuve de l'exportation par tout moyen de preuve. En conséquence, il lui demande de bien vouloir revoir le dispositif du décret susvisé en alignant le régime des opérations d'exportation, quelle que soit la destination du produit, sur celui des opérations intra-communautaires, en vue d'apporter une réponse concrète au problème posé, ce qui n'est toujours pas le cas depuis la parution dudit décret.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-468 du 25 mai 2004, qui a modifié l'article 74-1 de l'annexe III au code général des impôts, a effectivement pour objectif de permettre aux personnes qui réalisent des opérations d'exportation et qui ne détiennent pas l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation visé par le bureau des douanes du point de sortie du territoire communautaire, de justifier de la réalité de ces opérations et de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s'applique à ces opérations, en présentant des éléments de preuve complémentaire de l'exportation. Jusqu'à l'adoption de ce décret, seul l'exemplaire numéro 3 de la déclaration en douane d'exportation visé au verso par le service des douanes du point de sortie de l'Union européenne pouvait servir de justificatif ; en l'absence de visa sur ce document ou en l'absence de ce document, les exportateurs étaient tenus de regulariser leurs opérations de livraison et d'acquitter la taxe afférente. Cependant, les éléments de preuve complémentaire, mentionnés à l'article 74 de l'annexe I au code général des impôts, ne peuvent être admis que dans la mesure où l'entreprise a effectivement déposé une déclaration d'exportation, dont l'établissement est obligatoire. Pour justifier de l'exportation effective des biens vendus, les exportateurs peuvent désormais produire une copie de l'exemplaire n° 1 de la déclaration d'exportation enregistrée par le bureau de douane de départ, accompagnée, au choix de l'opérateur, de l'un des documents mentionnés aux 1° à 5° du d du 1 de l'article 74 de l'annexe III au code déjà cité. La copie de l'exemplaire n° 1 de la déclaration est destinée à vérifier que l'assujetti qui prétend au bénéfice de l'exonération de la taxe prévue par l'article 262 du même code est bien l'exportateur des biens ; les autres documents ont pour objet de certifier la sortie physique des biens. Ces nouvelles dispositions ont fait l'objet d'une large concertation avec les services administratifs concernés et les organismes professionnels. Une instruction a été élaborée par la direction générale des douanes et droits indirects, en collaboration avec la direction générale des impôts, afin de préciser les modalités d'application. Les services des douanes qui procèdent à l'enregistrement des déclarations en douane d'exportation sont désormais tenus de délivrer copie des exemplaires n° 1 aux opérateurs qui n'ont pu entrer en possession de leurs exemplaires n° 3 dûment visés par les services des douanes du point de sortie de l'Union européenne. Les entreprises qui font aujourd'hui l'objet de vérifications pour des opérations d'exportation antérieures à la publication du décret peuvent produire d'autres justificatifs ou, à défaut, demander copie des exemplaires n° 1 nécessaires. En outre, afin de limiter les demandes de copie des exemplaires n° 1, l'exemplaire statistique n° 2 ou l'exemplaire n° 3 des déclarations d'exportation non visés par le bureau des douanes de sortie de l'Union pourront faire office de déclaration d'exportation à condition qu'ils reprennent toutes les informations relatives à l'enregistrement de la déclaration, à savoir la date de la déclaration, son numéro d'enregistrement et le cachet du service des douanes. Dans ces conditions, seuls les exportateurs qui ne disposent d'aucun document douanier resteront tenus de solliciter une copie des exemplaires n° 1 auprès de l'administration des douanes. Ce dispositif devrait offrir aux exportateurs la sécurité juridique à laquelle ils aspirent et, à l'État, les garanties nécessaires en matière de gestion et de contrôle de l'exonération de la TVA à l'exportation. L'application d'un mécanisme similaire à celui appliqué aux opérations intracommunautaires n'est pas envisageable. En effet, aux obligations douanières existantes s'ajouteraient des obligations supplémentaires relatives au suivi des biens, qui alourdiraient de manière importante la charge portant sur les bénéficiaires potentiels. Néanmoins, la Commission européenne étudie actuellement un projet de système automatisé d'exportation, reposant sur la transmission électronique des données entre bureaux de douane et opérateurs, et destiné à faciliter et accélérer l'attestation de la sortie des marchandises du territoire communautaire. Ce projet, à échéance de quelques années, est de nature à mettre un terme aux difficultés évoquées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O