FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4523  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3514
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  748
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  ouvriers forestiers. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application de la loi d'orientation sur la forêt votée le 9 juillet 2001. L'article 18 de cette loi contient des disponibilités spécifiques concernant la pénibilité et la dangerosité des métiers du travail forestier ouvrant droit à la retraite à 55 ans à taux plein pour les ouvriers forestiers. A ce jour, antérieurement à la mise en place de la commission chargée d'élaborer le rapport prévu par la loi, l'ensemble des organisations de salariés et d'employeurs de la filière ont porté leurs signatures sur un accord national en date du 14 mai 2002 spécifiant notamment les salariés concernés, les dispositions et les modalités d'obtention de la retraite à 55 ans à taux plein. La pénibilité et la dangerosité reconnues des métiers de travaux forestiers exigent une cessation anticipée d'activité. Conformément aux précédentes dispositions de l'Assemblée nationale, aux accords signés dans la filière, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour permettre aux ouvriers forestiers de bénéficier de ce droit légitime et nécessaire répondant à leurs conditions de travail et de vie difficile, pénible et dangereuse, d'autant qu'après 55 ans les inaptitudes, les accidents et les maladies se multiplient.
Texte de la REPONSE : L'article 18 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 invitait les partenaires sociaux à négocier un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux forestiers pourraient bénéficier, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité. Par ailleurs, l'article 25 de cette même loi prévoit la présentation par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite. Considérant les dispositifs existants de cessation anticipée d'activité inadaptés aux spécificités de leur secteur, les partenaires sociaux de la filière bois, dans l'accord du 14 mai 2002 auquel se réfère l'honorable parlementaire, demandent aux pouvoirs publics d'abaisser l'âge légal de la retraite à taux plein à cinquante-cinq ans pour l'ensemble des intervenants en milieu forestier, bûcherons et sylviculteurs salariés ou non salariés. Ils s'engagent dans ce cadre à négocier sur les conséquences de cet abaissement de l'âge de la retraite en matière de retraite complémentaire. Cette demande ne pourra être examinée qu'une fois remis le rapport en cours d'élaboration prévu par l'article 25 de la loi, qui été confié par les ministres chargés du travail et de l'agriculture à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale de l'agriculture et au Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles en concertation avec les partenaires sociaux de la filière. Ce rapport devra tenir compte des orientations générales en matière de politique de gestion des carrières professionnelles et des retraites.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O