FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4529  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3507
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4461
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  boulangerie. conditions de travail
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. Ces conditions interdisent à un apprenti de moins de seize ans de commencer à travailler entre 4 heures et 6 heures du matin, c'est-à-dire au moment où s'élabore précisément la fabrication du pain. C'est ainsi qu'un garçon né le 24 décembre 1987 (donc âgé de moins de quinze ans !) n'ayant pas le niveau pour entrer au lycée en cycle long, a choisi par goût et avec l'accord de ses parents, d'entrer en apprentissage dans la boulangerie à sa sortie de la classe de 3e. L'apprenti, ses parents et son maître d'apprentissage souhaitent qu'il puisse participer à la fabrication du pain ; lorsqu'il arrive à 6 heures du matin le pain est cuit ! Ce n'est pas très motivant pour ce jeune. Au moment où la société s'engage enfin à revaloriser le travail manuel, tout particulièrement dans les entreprises artisanales, il est dommage de gêner cette évolution dans des métiers porteurs qui ont besoin de main-d'oeuvre qualifiée et motivée. Il lui demande de bien vouloir indiquer le moyen de corriger cette situation relativement fréquente.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers et plus particulièrement sur le travail de nuit des jeunes qui participent aux différentes phases de la fabrication du pain. Il est rappelé que l'âge d'entrée en apprentissage est de seize ans en principe, pouvant être ramené à quinze ans au moins lorsque le jeune a terminé sa scolarité de premier cycle du secondaire. Par ailleurs, l'article R. 117 bis-1 du code du travail indique que le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain. Cet article, qui autorise le travail de nuit à partir de 4 heures du matin pour les jeunes apprentis boulangers de plus de seize ans, est en conformité avec la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail qui prévoit une telle possibilité. Dans le cas donc très particulier des apprentis de quinze ans, aucune dérogation permettant de travailler avant 6 heures n'est prévue, tant par la législation nationale que par la directive européenne. Cette obligation est, en effet, expressément prévue par l'article 9 de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail qui indique que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants entre vingt heures et six heures. Cette interdiction s'avère nécessaire pour assurer la santé et la sécurité au travail des jeunes de moins de seize ans.
UMP 12 REP_PUB Alsace O