Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le problème de la rareté des fréquences radiophoniques. Conformément à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est, en toute indépendance, seul compétent pour instruire des appels aux candidatures en vue de l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique et pour leur délivrer les autorisations d'émettre. Le ministre de la culture et de la communication ne saurait donc intervenir afin d'influer sur les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne sont par ailleurs soumises qu'au contrôle des juridictions compétentes. Cependant, face au souhait de certains opérateurs, notamment Skyrock, RTL et Europe 1, que soient étudiées les possibilités techniques de dégager de la ressource radioélectrique supplémentaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en liaison avec le ministère de la culture et de la communication, lance une étude sur les possibilités d'une meilleure utilisation de la bande FM, dont l'appel d'offres est paru au Bulletin officiel des marchés publics le 18 juin dernier. Le marché devrait être conclu dans les semaines à venir et l'étude sera disponible avant la fin de l'année. L'objectif de cette étude est de proposer de nouvelles méthodes de planification, permettant l'exploitation du nombre maximal de fréquences par zone sans pour autant diminuer la qualité de réception du signal. Ces solutions techniques, qui ne pénaliseraient pas la couverture des radios existantes, pourraient alors être mises en oeuvre par le CSA dans le cadre du groupe « FM 2006 », qu'il a créé à cet effet. Ce réaménagement de la bande FM, s'il s'avérait possible, bénéficierait donc à toutes les catégories de radio. Afin de laisser au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'étudier les conditions actuelles et futures de l'optimisation de l'exploitation de la bande FM et de procéder, si cela est jugé souhaitable au vu des études actuellement engagées, aux réaménagements nécessaires, l'article 138 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle donne par ailleurs à l'instance de régulation la possibilité, par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de « proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006 ».
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