FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45344  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5955
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  113
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois. En effet, l'article 14 du décret de 1985 précité dispose notamment que les « jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ». Parallèlement existent des décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportant des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte. A titre d'exemple, on peut citer le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux concours de la filière médico-sociale qui dispose en son article 4 que le « jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ». Les décrets particuliers d'organisation des concours des cadres d'emplois précisent également souvent de façon détaillée les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membre du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation. Par exemple, l'article 6 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif au concours d'agent de police municipale prévoit la participation au jury d'un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ; or le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si et dans quelle mesure, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions. La question se pose pour les autorités organisatrices de concours de savoir, compte tenu de ces discordances entre les textes, si elles ne doivent tenir compte que des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'État n° 85-1229 du 20 novembre 1985 qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples. Si tel n'est pas le cas, il apparaît urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : À la suite de la publication, fin 1998, du rapport établi par M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'État, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a créé, en son sein, un groupe de travail chargé du réaménagement des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Composé de représentants des élus locaux et des organisations syndicales représentatives des personnels, le groupe de travail s'est adjoint des autorités organisatrices des concours parmi lesquelles des représentants des centres interdépartementaux de gestion et du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce groupe de travail examine de façon pragmatique et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. L'objectif est de rationaliser les procédures d'organisation des concours tout en permettant aux employeurs locaux de trouver plus facilement, sur les listes d'aptitude, les candidats disposant des compétences qu'ils recherchent. C'est dans ce cadre que le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale a été modifié, notamment, par un décret du 31 juillet 2000 qui consacre pour l'ensemble des concours territoriaux une structure des jurys en trois collèges. L'un représente les fonctionnaires territoriaux, l'autre les personnalités qualifiées, le troisième les élus locaux. Les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement sont fixées par des décrets prenant en compte, dans le respect des dispositions générales du décret du 20 novembre 1985 susvisé, la spécificité des missions à assumer et par voie de conséquence, les dispositions particulières à prévoir pour s'assurer de la qualification et de la motivation des candidats. Tel est le cas du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale. L'article 6 de ce décret dispose, en effet, que « Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ; b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ; c) Deux élus locaux ». Les précisions apportées par cet article quant au choix des personnalités qualifiées ne remettent donc pas en cause la règle générale des trois collèges prévue par le décret du 20 novembre 1985 mais tendent à vérifier, au fond, la motivation des candidats à assumer les missions spécifiques du cadre d'emplois des agents de police municipale. S'agissant du recrutement des fonctionnaires de la filière médico-sociale fixé par le décret n° 93-398 du 18 mars 1998 dont l'honorable parlementaire fait mention, la règle des trois collèges a été prise en compte aux termes des dispositions du décret modificatif n° 2001-874 du 20 septembre 2001, paru au Journal officiel du 23 septembre 2001. Enfin, il est à noter que l'ensemble de ces adaptations ont fait l'objet, préalablement à leur mise en place, d'un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O