FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45353  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5928
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2186
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  mise aux normes. financement
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation actuelle fixant le prix de l'eau. En effet, la facturation est fonction de la consommation effectuée. Cette mesure, basée sur le principe d'égalité de tous les usagers, s'avère particulièrement inéquitable dans nombre de communes touristiques. Ces dernières doivent faire face à des investissements surdimensionnés pour répondre aux besoins des résidences secondaires. Compte tenu de la réglementation en vigueur, ce sont donc les habitants permanents qui assument la plus grosse partie de la charge de ces surplus d'investissements. Plusieurs communes, dans un souci d'équité, ont mis en place une part fixe. Elles se sont vues déboutées par les tribunaux compétents. Il lui demande quelles mesures spécifiques il compte prendre vis-à-vis de ces communes à l'heure où celles-ci doivent faire face à des investissements énormes, comme la reconstruction de leur station d'épuration (STEP). Ces mesures sont urgentes et indispensables, faute de quoi les communes seront dans l'incapacité de réaliser ces mises aux normes.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les communes touristiques pour faire face aux investissements nécessaires pour réaliser la mise en conformité des ouvrages d'épuration des eaux usées. Si la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a institué le principe d'une tarification proportionnelle à la consommation d'eau, elle autorise la possibilité de mettre en recouvrement avec la facture d'eau un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement (art. L. 214-15 du code de l'environnement). Ce montant, habituellement dénommé « part fixe », peut ainsi contribuer à une meilleure répartition des charges fixes du service entre habitants permanents et habitants saisonniers. Le nombre d'unités d'habitation qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif constituant l'une des caractéristiques du branchement, des juridictions ont estimé que le montant de la part fixe peut être appliqué à chaque logement. L'article L. 412-15 du code de l'environnement restreint par contre les possibilités de facturation au forfait aux seuls cas où la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population. Dans ce dernier cas, la pratique du forfait ne peut être autorisée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence. Ce régime exceptionnel de facturation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale en application du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993. Les contraintes particulières de dimensionnement des équipements d'eau et d'assainissement des communes touristiques conduisent souvent des élus locaux à s'interroger sur le financement des travaux par le seul prix de l'eau, ce qui peut impliquer des augmentations importantes du prix d'une année à l'autre. S'il est interdit aux communes de prendre en charge, dans leur budget propre, les dépenses de leurs services d'eau et d'assainissement, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales autorise cependant des dérogations à cette règle, notamment lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La décision du conseil municipal ou du conseil syndical doit alors faire l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. Afin de faciliter la nécessaire adaptation des structures tarifaires aux situations locales, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques que le Parlement examinera courant 2005 réaffirme les compétences des communes en ce domaine. Il reconduit la possibilité d'inclure dans la facture d'eau un montant calculé indépendamment du volume consommé et fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, tout en encadrant les possibilités de mise en oeuvre de tarifs dégressifs au regard de la disponibilité de la ressource en eau, conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 instituant un cadre communautaire pour une politique européenne de l'eau. Pour les communes dans lesquelles l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé suivant des variations saisonnières prévisibles, la collectivité aura la possibilité de définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. Pour aider la mise en oeuvre de programmes de travaux, le projet de loi autorise par ailleurs le vote en excédent de la section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, facilitant de cette manière le lissage de l'augmentation du prix sur plusieurs années. Les communes touristiques disposeront ainsi de possibilités pour assurer l'équilibre financier du service et permettre la réalisation des travaux nécessaires pour améliorer la qualité du service aux usagers et la protection de la ressource en eau.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O