FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45369  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5963
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8445
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  contrats obsèques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud rapelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. Elles ne peuvent, par conséquent, que garantir un capital à terme, et seuls les opérateurs funéraires habilités peuvent définir et fournir les prestations. Or, il apparaît que le domaine de la banque-assurances a véritablement investi le domaine de la prévoyance obsèques en proposant à la clientèle des contrats comportant la définition de prestations et fournitures qui relèvent de la seule compétence des opérateurs funéraires habilités. De fait, par des montages juridiques appropriés, le secteur bancaire préconise contractuellement un seul opérateur funéraire d'envergure internationale, risquant à terme de faire ressurgir une situation de monopole. Il semble urgent de réaffirmer les compétences de chacun en ce domaine, en redéfinissant d'une part les compétences des compagnies d'assurances en matière de contrat dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine, et d'autre part la compétence exclusive des opérateurs funéraires habilités à définir la partie funéraire du contrats. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a cherché à garantir les sommes dépensées par ceux souhaitant prévoir à l'avance le règlement de leurs obsèques, en qualifiant de contrats d'assurance-vie les « contrats obsèques ». Dans ce cadre, le contrat en prévision d'obsèques, prévu aux articles L. 2223-20 et R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales associe la réalisation de prestations funéraires à la constitution d'un capital destiné à les financer. Il peut être souscrit auprès des entreprises de pompes funèbres qui ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe ou auprès de banques dès lors qu'elles agissent en tant que courtier d'assurance et que les prestations d'obsèques ont été définies par un opérateur de pompes funèbres habilité. Par ailleurs, certains contrats garantissent seulement l'exécution de prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise de pompes funèbres. Ces contrats impliquent donc l'intervention de deux professions réglementées dans des domaines très spécialisés. L'étanchéité entre ces domaines, celui de l'assurance et celui des pompes funèbres, doit être assurée, afin notamment, de garantir l'information du consommateur. Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national des opérations funéraires, afin de dresser un bilan des pratiques constatées. Une première synthèse des travaux a été présentée lors de la séance plénière du Conseil qui s'est tenue le 27 mai 2004. Les pistes dégagées vont dans le sens de l'amélioration de l'information du consommateur et la saisine par le Gouvernement du Conseil de la concurrence, afin d'avoir un avis en droit sur l'évolution actuelle du marché des contrats obsèques au regard du droit de la concurrence.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O