FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45464  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5974
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4311
Date de changement d'attribution :  09/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  effectifs de personnel. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées à propos des difficultés que rencontrent certaines maisons de retraite en milieu rural. Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale (CCAS) ne peuvent offrir aux personnels recrutés les mêmes conditions que les conventions collectives appliquées aux structures associatives. En effet, les personnels dépendant d'un CCAS doivent être titulaires d'un concours sans quoi la durée de leur contrat ne peut excéder une année. En outre, le statut de la fonction publique territoriale n'autorise pas la même souplesse, notamment en termes de rémunération, que les contrats de droit privé. Ainsi, dans un département rural tel que celui de la Lozère confronté à une pénurie de personnels médicaux et paramédicaux, les maisons de retraite en question sont fortement pénalisées. Il désire connaître ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose dans son article 16 que les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi. Le concours est donc le mode de recrutement de droit commun de la fonction publique territoriale, comme de l'ensemble de la fonction publique, et contribue ainsi à garantir l'égal accès aux emplois publics. Par ailleurs, l'article 4 de cette loi précise que le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. La situation statutaire des personnels médicaux et paramédicaux a récemment connu une évolution significative dans la fonction publique territoriale. Afin de rendre attractives les professions de santé, le Gouvernement a procédé à une revalorisation de ces métiers. Les textes édictés dans cette perspective ont été publiés au Journal officiel des 25 et 26 juillet 2003. Les membres des cadres d'emplois concernés par cette revalorisation susceptibles d'exercer leurs fonctions dans des établissements pour personnes âgées gérés par les centres communaux d'action sociale sont les infirmiers, les rééducateurs et les assistants médico-techniques. Le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 procède à la restructuration de ces cadres d'emplois de catégorie B, notamment en améliorant le déroulement de carrière entre les grades. Le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 crée en catégorie A un cadre d'emplois commun des cadres de santé. En outre, les infirmiers, les rééducateurs et les assistants médico-techniques bénéficient désormais d'une reprise totale de l'ancienneté correspondant aux services accomplis en qualité d'agent public ou de salarié privé dans des emplois de même nature que ceux occupés au titre des cadres d'emplois d'accueil. Par ailleurs, l'évolution du niveau de recrutement des auxiliaires de soins territoriaux et des auxiliaires de puériculture territoriaux s'est traduite par des mesures de revalorisation concernant cette catégorie de personnels. Ainsi, le décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 a créé un troisième nouveau grade relevant de l'échelle 5 de rémunération et a élargi le quota du deuxième grade. De ce fait, les établissements pour personnes âgées employant des personnels territoriaux disposent désormais de la possibilité de recruter des personnels dont le déroulement de carrière a été revalorisé, participant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins que les personnes âgées sont légitimement en droit d'attendre. Enfin, les collectivités et établissements en milieu rural ont la possibilité d'employer des fonctionnaires à temps non complet dans les conditions fixées par les articles 104 à 108 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 20 mars 1991 ainsi que, le cas échéant, des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi précitée. Ces possibilités de recrutement introduisent un élément de souplesse dans les dispositions statutaires par la recherche d'une adéquation entre les besoins réels d'une collectivité ou d'un établissement en matière de personnel et les agents susceptibles de les satisfaire. Le Gouvernement reste néanmoins attentif à ce que les statuts particuliers des personnels des centres communaux d'action sociale répondent à l'évolution des besoins des services sanitaires et sociaux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O