FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45553  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5974
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10508
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sanitaire et sociale dispose, en son article 58, codifié à l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, que « des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Il précise que ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autre que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement et qu'un contrat portant sur ces conditions d'exercice doit être conclu entre le professionnel et l'établissement. Les modalités d'application de ces dispositions inscrites à l'article L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles devaient être précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui, plus de deux ans après la promulgation de ladite loi, n'a toujours pas été publié. Compte tenu de cette situation, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à M. le ministre délégué aux personnes âgées de lui indiquer ses intentions sur le dossier des conditions d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les conditions d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit « des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins », ainsi que l'existence d'un « contrat » conclu entre l'établissement et le professionnel de santé libéral. Tout établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doit élaborer un projet d'établissement précisant ses modalités d'organisation et de fonctionnement et se doter d'un médecin coordonnateur. Le projet d'établissement comprend un projet de soins, fonction des besoins des résidents, que le médecin coordonnateur, chargé d'organiser la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement, élabore avec le concours de l'équipe soignante et dont il a la responsabilité, conjointement avec le directeur, d'assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation. Les intervenants libéraux doivent conclure un contrat avec l'établissement et manifester ainsi leur adhésion au projet de soins. Les engagements devant y être inclus touchent aux modalités de leur collaboration avec le médecin coordonnateur et aux conditions de tenue du dossier de soins des résidents auprès desquels ils interviennent. Ils sont précisés à l'article 1er du projet de décret relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux et à la qualification, aux missions et aux modes de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dont le Conseil d'État vient d'être saisi pour avis. Le résident est informé du projet de soins de l'établissement, notamment par le livret d'accueil et le contrat de séjour qu'il signe avant son entrée dans l'établissement. Le libre choix du médecin et des autres professionnels de santé libéraux s'exerce donc à l'entrée dans l'établissement avec la signature du contrat de séjour : lorsque celui-ci en a prévu la possibilité, toute personne âgée résidant dans un établissement peut faire appel à un ou des professionnels libéraux de son choix, sous réserve pour ces derniers de conclure le contrat susvisé.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O