FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45580  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6190
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1130
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  registre des sociétés
Analyse :  K bis - mise à jour
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les élus locaux pour obtenir d'une société la modification de son K bis. Dans la vie d'une société, de nombreux changements peuvent intervenir, comme le décès ou la démission de certains administrateurs. En théorie, la société est tenue de remettre à jour son K bis, mais rien, dans la réalité, ne l'y oblige vraiment. Les conséquences de cette carence sont loin d'être négligeables, au plan juridique. Ainsi, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, des élus (dont il fait lui-même partie) ont été nommés, il y a dix ans, administrateurs d'une société d'économie mixte (SEM), appelée SLECANSQCA et destinée à donner naissance à une chaîne de télévision locale, plus connue sous le nom de TVFIL 78. Or, ces élus éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés pour obtenir de cette société la modification de son K bis, alors même qu'ils n'en sont plus membres depuis de nombreuses années. Certains n'ont même jamais participé à aucune assemblée générale. D'autres sont morts et ils continuent à figurer au K bis de cette société. Mais il y a pire. Certains élus, ayant prêté leur nom pour représenter leur commune, découvrent qu'ils figurent en réalité en nom propre. Leur responsabilité personnelle risque donc, à tout moment, d'être engagée, en cas de difficultés financières rencontrées par la société. Bien entendu, il leur est toujours possible de faire un référé devant le tribunal de commerce. Mais, même s'ils devaient obtenir gain de cause au tribunal, rien ne leur garantirait que la société effectue ces modifications. En effet, cette société n'est plus en mesure de reconstituer l'historique complet de ses administrateurs, faute d'avoir tenu des archives ou un simple registre de mouvement de titre. Enfin, la situation devient ubuesque, si l'on songe aux risques encourus par les nouveaux administrateurs qui, eux, ne figurent pas à ce fameux K bis. Certains touchent, pour leur participation effective au conseil d'administration, des jetons de présence. Or, rien ne les empêche d'être un jour poursuivis pour prise illégale d'intérêts, dans la mesure où ils ne figurent pas légalement dans le K bis. Les élus n'ont donc, à ce jour, aucun moyen légal de contraindre une société à effectuer une mise à jour de son K bis, ce qui les place dans une situation juridique et financière délicate. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour imposer aux sociétés la mise à jour régulière de leur K bis. Il lui demande également si l'on ne pourrait pas envisager des mesures exceptionnelles pour permettre à des sociétés, comme TVFIL 78, qui ont négligé leurs archives depuis de longues années, d'effectuer cette mise à jour, sans avoir à retracer l'historique complet de leurs administrateurs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les noms, noms d'usage, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles personnels et renseignements relatifs à la nationalité des administrateurs de personnes morales sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés, aux termes de l'article 15 A (10° b) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Cette mention apparaît dans l'extrait K bis de la société. Lorsque des changements dans la vie de la société interviennent, celle-ci est tenue de modifier son inscription au registre du commerce et des sociétés, ce qui a pour conséquence une modification des mentions apparaissant dans l'extrait K bis. Ainsi, aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, toute personne morale doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la modification, en fournissant les pièces établissant les changements intervenus afin de démontrer l'existence de cette modification. En outre, en application de l'article L. 123-3 du code de commerce, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée qui ne l'aurait pas requis dans les délais prescrits de faire procéder aux rectifications ou mentions complémentaires qu'elle doit y faire porter. La personne qui n'a pas déféré à cette injonction, sans excuse valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive cette ordonnance, encourt une amende de 3 750 euros et la privation du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. Par ailleurs, afin de pallier la carence de la société, il est également prévu par l'article 27 du décret du 30 mai 1984 que les demandes d'inscription modificative peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir un intérêt. Ainsi, l'administrateur ayant cessé ses fonctions pourra-t-il demander la mention de cette cessation. Cette demande de modification n'est enfermée dans aucun délai. En outre, l'article 283 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit que lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts n'a été omise, et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité. Enfin, il convient de noter que par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux administrateurs personnes morales, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat d'administrateur par des représentants d'une collectivité territoriale incombe à la collectivité territoriale dont ils sont mandataires. Les élus évoqués qui, par conséquent, seraient administrateurs en qualité de représentants de la collectivité territoriale ne pourraient voir leur responsabilité civile engagée, même s'ils figurent dans l'extrait K bis. Enfin, en application de l'article 15 A (11°) du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, lorsque l'administrateur est une personne morale, sont seules indiquées la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O