FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45589  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6166
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9446
Date de changement d'attribution :  30/11/2004
Rubrique :  finances publiques
Tête d'analyse :  lois de finances
Analyse :  loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur la levée du secret professionnel liant les commissaires aux comptes en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet article a renforcé les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des finances de chaque assemblée parlementaire. Ceux-ci bénéficient dorénavant pour l'examen et le contrôle des comptes des établissements et des entreprises publics de pouvoirs s'apparentant à certains égards aux pouvoirs des magistrats de la Cour des comptes. En particulier, « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis ». Or, selon l'interprétation de certains commissaires, l'article 57 n'oblige que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délie pas les commissaires aux comptes de leur obligation de secret professionnel déterminée aux articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce. Les lois ne les délieraient de leur secret professionnel que vis-à-vis des magistrats de la Cour des comptes. En conséquence, il lui demande que des éclaircissements lui soient apportés concernant les points suivants : l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 s'applique-t-il aux commissaires aux comptes et permet-il de les délier du secret professionnel auquel ils sont astreints en application du code de commerce ? Si tel n'était pas le cas, quelles dispositions législatives seraient nécessaires pour assurer une totale transparence et un accès des rapporteurs spéciaux des commissions des finances à tous les documents comptables et financiers des établissements publics et des entreprises publiques et notamment les rapports des commissaires aux comptes de ces organismes. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi organique n° 2001-692 portant loi organique relative aux lois de finances détermine les missions et prérogatives de contrôle des commissions parlementaires chargées des finances en disposant que : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. À cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. » Dans l'attente de mesures d'application législatives ou relevant du règlement des assemblées qui pourraient utilement préciser les principes posés par l'article 57 précité, comme ce que recouvre exactement la notion d'« organismes et services chargés du contrôle de l'administration », il convient d'indiquer que l'insertion de cette disposition n'a pas eu pour effet d'entraîner l'abrogation des dispositifs législatifs préexistants, du niveau de la loi ordinaire à l'exception évidemment de ceux qui leur auraient été manifestement contraires. Demeure ainsi valide le paragraphe IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, qui réglemente les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs spéciaux sur l'exécution des budgets votés et sur la gestion des entreprises nationales. Or cet article a été récemment modifié par l'article 31 de la loi de finances rectificative n° 2000-656 du 13 juillet 2000, qui a inséré deux nouveaux alinéas aux termes desquels « les [...] commissaires aux comptes [...] sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'État ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires ». Il convient enfin de préciser que le dernier alinéa de l'article 31 susmentionné assortit l'article 164 modifié d'une sanction pénale, en prévoyant que « le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents, est puni de 15 000 euros d'amende » et que « le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique ».
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O