Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles sont prévues par les articles L. 722-4 à L. 722-7 du code rural. Ainsi, en application des articles L. 722-4 et L. 722-5 de ce code, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au régime des non salariés agricoles est de droit, dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du code précité et que cette activité atteint un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation, ce seuil est apprécié en termes de surface minimum d'installation (SMI) et doit atteindre au moins une demi-SMI compte tenu, le cas échéant, des coefficients d'équivalence. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 1980. En deçà de ces seuils, la personne ne peut être assujettie au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles en contrepartie duquel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. Toutefois, des mesures sont prévues pour faciliter l'installation des personnes en qualité de chef d'exploitation sur des exploitations dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement requis d'une demi-SMI. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 722-6 du code rural et du décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 modifié, l'affiliation à titre dérogatoire au régime des non salariés agricoles est possible par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, si certaines conditions sont remplies, notamment que l'importance de l'exploitation soit au moins égale au tiers de la SMI. Cette affiliation dérogatoire n'est valable que pour une durée de trois ans, période à l'issue de laquelle l'exploitation doit atteindre la demi-SMI. Dans le cas contraire, la personne ne peut être maintenue au régime agricole en qualité de chef d'exploitation. Par ailleurs, les personnes qui exercent une activité agricole dont l'importance est inférieure aux seuils précités sont redevables d'une cotisation de solidarité qui n'ouvre pas de droits à prestations. Cette cotisation est due dès lors que la superficie exploitée est comprise entre, d'une part, 1/8e ou 1/10e de SMI selon les départements et, d'autre part, la demi-SMI ou bien, lorsque l'importance de l'activité agricole appréciée selon le critère du temps de travail est comprise entre 150 heures et 1 200 heures par an. Le seuil de 1/8e, qui est le seuil minimal au-delà duquel la cotisation de solidarité est due, peut, en effet, conformément à l'article 1er du décret n° 2003 du 29 octobre 2003, être réduit jusqu'à 1/l0e de SMI par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles (CDPSA). Il n'est pas possible de donner aux CDPSA une compétence autre que celle qui lui est actuellement conférée en matière de consultation sur le seuil minimal de la cotisation de solidarité, les règles d'assujettissement au régime agricole étant prévues par la loi et précisées par voie réglementaire.
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