FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45743  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6200
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9284
Date de signalisat° :  16/11/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Chanteguet interroge M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des personnes qui ont eu une partie de leur activité dans la fonction publique et une partie dans le privé. En effet, si ces personnes ont eu un enfant pendant qu'elles étaient agents de la fonction publique et un autre alors qu'elles travaillaient dans le privé, seul l'enfant né pendant la période durant laquelle elles étaient dans le public est pris en compte pour le calcul de la retraite. Ne serait-il pas plus judicieux de raccrocher l'ensemble des enfants à la période la plus longue d'activité, public ou privé, pour éviter certaines distorsions dans les calculs des pensions de ces personnes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur les polycotisants ayant eu des enfants alors que leur activité a relevé successivement du secteur privé et du secteur public et suggère d'appliquer à l'ensemble des enfants d'une même fratrie soit le régime de majoration de durée d'assurance (régime général) soit de bonification pour enfants (régime de la fonction publique) selon la période d'activité la plus longue. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, dans son article 48, modifié l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires afin de permettre à tous les fonctionnaires et non seulement aux femmes de bénéficier d'une bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. La seule condition exigée pour bénéficier de cette bonification, qui a été précisée dans le nouvel article R. 13 du code des pensions civiles et militaires, est d'avoir interrompu son activité pendant au moins deux mois. Désormais, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : les enfants sont nés ou adoptés pendant la période d'activité de la mère ou du père en tant que fonctionnaire : la bonification est accordée sous réserve de l'interruption d'activité de deux mois (correspondant à une période inférieure à la durée du congé de maternité) ; les enfants sont nés ou adoptés pendant la période d'activité de la mère ou du père en tant qu'agent non titulaire : la bonification est accordée sous réserve de l'interruption d'activité de deux mois (correspondant à une période inférieure à la durée du congé de maternité) et si l'agent a fait valider la période en question dans la pension civile pour le calcul de ses droits ; les enfants sont nés ou adoptés pendant la période d'activité de la mère ou du père en tant qu'agent non titulaire sans qu'elle soit validée : dans ce cas, l'intéressé relève, pour la période, du régime général d'assurance vieillesse et de l'Ircantec pour sa protection complémentaire. Pour le régime de base, les enfants ouvrent droit à une majoration de durée d'assurance telle que prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale de deux ans par enfant, sans condition d'interruption d'activité. Pour l'Ircantec, la mère de famille bénéficie d'une bonification de points pour l'éducation de ses enfants ; dans les autres cas de figure que ceux précédemment évoqués, si la mère ou le père travaillait en tant que salarié dans le secteur privé et a validé au régime général au moins un trimestre, alors dans ce cas, l'intéressé relève, pour la période, du régime général d'assurances vieillesse. Comme dans le cas précédent, les enfants ouvrent droit à une majoration de durée d'assurance telle que prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale de deux ans par enfant, sans condition d'interruption d'activité. Ces règles de coordination sont celles qui sont les plus simples et qui ont le mérite de ne pas faire peser sur un régime l'ensemble des bonifications qui ont pu être acquises au titre d'un autre régime de retraite.
SOC 12 REP_PUB Centre O