FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45813  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6189
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8448
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. sécurité publique. propriétaires défaillants
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré dont la propriété surplombe une voie ou une propriété publique à déblayer des masses de terre ou de roches ou d'arbres menaçant de s'abattre et s'il est possible, en pareille matière, et en cas d'inertie de l'administré, d'exécuter des travaux d'office.
Texte de la REPONSE : L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. » S'agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales, autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Le Conseil d'État, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu'un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d'illégalité les dispositions qui « prévoient, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir le juge pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O