FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45898  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6176
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4659
Date de changement d'attribution :  24/08/2004
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  dirigeants. statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'une prochaine évolution de la situation juridique des dirigeants bénévoles d'associations. Soulignant le rôle essentiel de ces derniers au sein du mouvement associatif ainsi que les responsabilités de plus en plus contraignantes qu'ils doivent assumer, elle lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de doter les élus associatifs d'un véritable statut protecteur et de répondre ainsi aux diverses associations qui craignent devoir bientôt affronter une pénurie de personnes acceptant de telles responsabilités. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre. Ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Ce régime de responsabilité concilie de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise de décision au nom d'une personne morale de droit privé. Au demeurant, dans l'esprit d'un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir. Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l'association, sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les obligations de cette dernière. De même, cette loi, en son article 59, a inséré de nouvelles dispositions au sein du code du travail, en ses articles L. 127-10 et suivants, afin de favoriser le développement de l'emploi dans un territoire. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques ou morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager, entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintien d'une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O