FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45925  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6376
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3342
Date de changement d'attribution :  22/02/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la modification de la réglementation relative à la rémunération des personnes travaillant en CAT. Dans certains départements, des CAT finançaient plus de travailleurs que l'agrément n'en prévoyait. Avec la dotation globale calculée selon l'agrément, ceci ne sera plus possible, alors que ce mode de fonctionnement n'entraînait pas de surcoût pour l'État et permettait une insertion supplémentaire bénéfique. Il lui demande donc si des mesures sont envisagées pour le passage au nouveau système de calcul. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : L'article 17 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui réécrit les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, fonde la mise en place d'un nouveau dispositif de rémunération des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Les personnes concernées percevront désormais une rémunération garantie versée par l'ESAT qui se substituera à la fois à la « rémunération directe » assurée actuellement par l'ESAT, au complément de rémunération servi par l'État et à tout ou partie de l'AAH qui, le cas échéant, peut être versée par la caisse d'allocations familiales. Cette rémunération garantie sera financée d'une part par l'ESAT et d'autre part par l'État dans le cadre d'une aide au poste versée à l'établissement. Par ailleurs, le niveau de l'aide apportée par l'État sera arrêté au terme d'une procédure prenant en compte la nature de l'effort fourni par chaque structure pour la rémunération de ses travailleurs handicapés, au regard notamment de la valeur ajoutée dégagée par l'activité de production de biens et de services. Aucun dispositif de dotation globale n'a vocation à encadrer la détermination de la part prise en charge par l'État, celle-ci devant être arrêtée au vu du niveau de la part financée par l'établissement et des caractéristiques qui lui sont propres. En tout état de cause, dans le dispositif actuel comme dans celui issu des nouvelles dispositions législatives, l'aide de l'État doit correspondre au nombre de personnes prises en charge, à temps plein ou à temps partiel. À ce titre, la prise en charge de personnes à temps partiel, qui permet effectivement, dans un cadre légal, d'accueillir un nombre de personnes supérieur au nombre de places autorisées, se fonde désormais sur le nouvel article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. L'application de ce dispositif étant subordonnée à la parution de dispositions complémentaires à caractère réglementaire, son entrée en vigueur n'interviendra qu'en 2006.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O