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Texte de la REPONSE :
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Le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 16 mai 2003 (req. n° 02-03475 et 02-4214) a donné une position jurisprudentielle sur l'illégalité des dispositions du règlement intérieur d'un conseil municipal qui réservait, dans le bulletin d'information de la commune, une page d'expression libre aux quatre groupes politiques du conseil. Le juge administratif a rappelé les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, selon des modalités définies par le règlement intérieur. Faisant une stricte application de la loi, il a considéré que « si les dispositions législatives précitées précisent que les modalités de l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, elles rendent obligatoire l'attribution d'un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans chaque bulletin municipal diffusé et n'autorisent pas à limiter cette attribution aux seuls groupes politiques du conseil municipal ». En effet, quel que soit le nombre des élus communaux représentant des tendances politiques d'opposition, chacune d'elles est en droit d'avoir un espace d'expression, dans le bulletin publié par la commune.
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