FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45975  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6547
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  139
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  membres. rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications de l'article R. 5211-4 du code général des collectivités locales territoriales relatives au régime indemnitaire des élus, notamment ceux qui sont membres d'un syndicat mixte ouvert. Le décret paru au Journal officiel du 4 octobre 2003 modifie certes l'article R. 5211-4 du CGCT, mais ne concerne que les seuls EPCI, ce qui exclut les syndicats mixtes ouverts comprenant, en plus de communes, un département. Il existe ici une contradiction avec la volonté du législateur, qui dans la loi du 27 février 2002 a étendu à ces syndicats mixtes ouverts le régime applicable aux syndicats mixtes fermés composés uniquement de communes et de leur groupement. Il lui demande quelles mesures sont susceptibles d'être adoptées afin de répondre aux demandes, a priori justifiées, des élus membres de syndicats mixtes ouverts.
Texte de la REPONSE : Avant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, seuls les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes fermés bénéficiaient d'indemnités pour l'exercice de leurs fonctions. Il n'était pas prévu la possibilité d'indemniser les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts. La loi du 27 février 2002 en introduisant l'article L. 5721-8 dans le code général des collectivités territoriales, a ouvert le principe de l'attribution d'un régime indemnitaire aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts. Toutefois, à cette occasion, le législateur a clairement réservé le bénéfice de ce nouveau régime aux syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions, et n'a pas souhaité autoriser les syndicats mixtes ouverts élargis associant d'autres personnes morales de droit public que les collectivités territoriales et leurs groupements à créer un régime indemnitaire pour leurs élus. En effet dans la mesure où prennent part aux travaux de ces structures des organismes qui ne sont pas des collectivités territoriales, il n'est pas paru envisageable d'étendre à leurs membres le principe de l'indemnisation des élus locaux. Par ailleurs, comme précisé dans la circulaire NOR/INT/B/02500087C du 8 avril 2002 relative aux dispositions de la loi du 27 février 2002 concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, la mise en oeuvre de ce nouveau régime indemnitaire nécessitait la publication d'un décret en conseil d'État pour préciser ses modalités d'application. C'est l'objet du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui définit, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Il est donc désormais possible de prévoir l'attribution d'indemnités de fonctions pour les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O