FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46014  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6547
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8424
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  questions écrites
Analyse :  réponses. délais
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sa question écrite n° 9822 du 30 décembre 2002 n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire près de deux ans après qu'elle a été posée. Elle s'étonne tout particulièrement d'un tel retard et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons de telles négligences.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit dans ses dispositions applicables en Alsace et en Moselle, à l'article L. 2542-9, qu'il y a au moins un garde champêtre par commune. Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité (article L. 1611-2 du CGCT). Soucieux des charges financières des collectivités locales, le Gouvernement a entendu promouvoir, par un élargissement des compétences des gardes champêtres ainsi que par leur recrutement dans un cadre intercommunal, une politique de sécurité cohérente et efficace en zone rurale, tout en rationalisant les coûts y afférents, à la charge des communes. Ainsi, un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement. Les dispositions de l'article 2213-17 permettent aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié au Journal officiel du 5 février 2003. II s'agit du décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes champêtres. Au plan financier, il faut rappeler que l'État participe aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales et, en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l'État aux dépenses d'intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979, portant création de la DGF. L'accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation. Pour l'avenir, le Gouvernement a souhaité réformer les dotations de l'Etat aux collectivités locales en globalisant au sein de la DGF un certain nombre de dotations et compensations fiscales spécifiques. La loi de finances pour 2004 a mis en oeuvre la première partie de cette réforme des dotations en bâtissant une architecture des dotations plus simple, plus lisible et dégageant davantage de marges pour la péréquation. Cette réforme bénéficiera en premier lieu aux petites communes puisque celles-ci bénéficient non seulement de la dotation forfaitaire, mais aussi des dotations de solidarité que sont la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). De manière générale, il paraît ainsi préférable d'accroître la masse des dotations globales de péréquation plutôt que de recourir à des subventions ciblées, source de complexité et qui s'inscriraient à rebours de la logique de décentralisation en vigueur depuis plus de vingt ans.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O