|
Texte de la REPONSE :
|
Les candidats aux concours de recrutement de personnels enseignants doivent, comme les autres candidats à la fonction publique et conformément à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par ailleurs, conformément aux principes courants concernant la déontologie du fonctionnaire au sein du service et dans sa vie privée, une obligation de dignité, dont les manquements relèvent de la procédure disciplinaire, s'impose aux agents publics afin qu'ils ne ternissent pas l'image de l'administration qui les emploie. La circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997 relative à la mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel souligne ainsi que celui-ci « a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l'élève et qu'il doit en tenir compte dans sa manière de se comporter en classe ». L'application attentive de ces règles par l'administration de l'éducation nationale est estimée suffisante relativement à la question posée. Certes, il est possible, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité, de subordonner à des conditions d'aptitude physique particulières l'admission dans certains corps lorsque la nature des fonctions exercées le requiert. Ces aptitudes doivent toutefois répondre à des critères objectifs inhérents à l'exercice même des fonctions (constitution permettant un service de jour et de nuit, fonction auditive, fonction visuelle, taille minimale, etc.)
|