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Texte de la REPONSE :
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La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié les conditions d'accès à un titre de séjour des étrangers entrant en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ainsi, l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui leur ouvrait un droit automatique à l'obtention d'une carte de résident a été abrogé. Désormais, le conjoint et les enfants mineurs rejoignant le demandeur sont mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions de l'article 12 bis 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et ce, quelle que soit la nature du titre que possède l'étranger qu'ils viennent rejoindre. Comme l'indique l'honorable parlementaire, la loi permet de retirer la carte de séjour ou de refuser son renouvellement lorsque la vie commune entre les époux est rompue, pendant les deux années suivant sa délivrance, mais donne au préfet la possibilité d'accorder le renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune à l'initiative de l'étranger rejoignant, en raison de violences subies de la part de son conjoint. Cette même possibilité est également conférée à l'étranger conjoint d'un ressortissant français en application des dispositions introduites par l'article 17-7° de la loi du 26 novembre 2003 au sein de l'article 12 bis, avant-dernier alinéa, de l'ordonnance précitée. Ainsi, l'étranger qui rompt la vie commune avec son conjoint de nationalité française en raison de violences exercées par ce dernier à son endroit peut, sur décision du préfet, continuer à bénéficier d'une admission au séjour. Le souci exprimé par l'honorable parlementaire a donc été pris en considération dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
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