Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre délégué aux relations du travail a été appelée sur les conditions de travail des salariés des centres d'appels téléphoniques et, plus précisément, sur les temps de pause dont bénéficient ces salariés. En application de l'article 3 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes de travail comportant des écrans de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés. L'employeur est en outre tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran. La périodicité et la durée de ces pauses sont déterminées dans chaque établissement en fonction de l'organisation et des caractéristiques des tâches confiées aux salariés. Par ailleurs, l'article L. 220-2 du code du travail prévoit qu'« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ». Il s'agit là d'une durée minimale qui peut toujours être augmentée par voie conventionnelle ou par décision de l'employeur. Il appartient donc, le cas échéant, aux partenaires sociaux de revoir les dispositions conventionnelles applicables aux salariés des centres d'appel téléphoniques afin de prévoir, au bénéfice de ces personnels et compte tenu des spécificités de leurs conditions de travail, des temps de pause plus longs ou plus fréquents.
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