FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46137  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6737
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8503
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conditions de travail
Analyse :  téléopérateurs
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux relations du travail sur les conditions de travail des téléopérateurs. Les salariés des sociétés d'études et plates-formes de réception d'appels travaillent dans un domaine d'activité qui sollicite avec acuité leurs facultés physiques et intellectuelles, notamment en raison des ondes ionisantes que diffusent les ordinateurs et aux postures adoptées par les vacataires devant leur écran, qui sont ou seront responsables de pathologies invalidantes. L'Institut national de recherche et de sécurité préconise une pause de cinq minutes par heure. Actuellement, elle est dans ce secteur d'activité de dix minutes par matinée et dix minutes par après-midi. Cela apparaît notoirement insuffisant, compte tenu du fait que la plupart des vacataires réalise des journées de douze heures. Une pause de dix minutes par heure serait souhaitable. Il souhaite savoir si le Gouvernement projette une modification de la législation en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué aux relations du travail a été appelée sur les conditions de travail des salariés des centres d'appels téléphoniques et, plus précisément, sur les temps de pause dont bénéficient ces salariés. En application de l'article 3 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes de travail comportant des écrans de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés. L'employeur est en outre tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran. La périodicité et la durée de ces pauses sont déterminées dans chaque établissement en fonction de l'organisation et des caractéristiques des tâches confiées aux salariés. Par ailleurs, l'article L. 220-2 du code du travail prévoit qu'« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ». Il s'agit là d'une durée minimale qui peut toujours être augmentée par voie conventionnelle ou par décision de l'employeur. Il appartient donc, le cas échéant, aux partenaires sociaux de revoir les dispositions conventionnelles applicables aux salariés des centres d'appel téléphoniques afin de prévoir, au bénéfice de ces personnels et compte tenu des spécificités de leurs conditions de travail, des temps de pause plus longs ou plus fréquents.
CR 12 REP_PUB Picardie O