FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46147  de  M.   Fenech Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6734
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7788
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  clonage reproductif humain. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Georges Fenech attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur deux dispositions pénales contenues dans la loi du 6 août 2004 sur la bioéthique destinées à lutter contre toute personne recourant à des pratiques eugénistes et particulièrement au clonage humain reproductif. L'article 214-4 du nouveau code pénal punit la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2, de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. L'article 511-1-2 du nouveau code pénal réprime la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour l'application de ces nouvelles incriminations à des mouvements à caractère sectaire qui fondent leur doctrine sur des pratiques érigées depuis cette loi en crime contre l'espèce humaine.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que le crime d'eugénisme est réprimé en France depuis la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, par l'article 511-1 du code pénal et que les dispositions répressives de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ne sauraient s'appliquer rétroactivement. Afin que la loi nouvelle puisse s'appliquer à l'égard de responsables ou de membres de mouvements sectaires, il faudrait établir, d'une part, l'existence d'entreprises ou de laboratoires liés à ces mouvements et, d'autre part, qu'ils poursuivent leur activité ou à tout le moins tentent de le faire, par exemple, en cherchant à recruter des donneurs de gamètes. Dans cette hypothèse, l'ensemble des infractions prévues par la loi nouvelle pourrait trouver à s'appliquer, à tous les niveaux de participation (y compris les scientifiques réalisant les actes de clonage et les personnes fournissant le matériel biologique utile à cette fin, lesquels pourraient tomber sous le coup des articles 511-1 à 511-2 du code pénal). De même, dans l'hypothèse où le mouvement sectaire aurait son siège à l'étranger, son dirigeant, de droit ou de fait, personne physique, est punissable, dès lors qu'il est de nationalité française pour tout crime commis à l'étranger sans qu'il soit besoin au préalable d'une plainte ou d'une dénonciation officielle du pays où les faits ont été commis et sans qu'il soit nécessaire de vérifier la double incrimination des faits. Une application extraterritoriale est prévue dans les mêmes conditions pour réprimer le délit appelé communément « client-clonage », c'est à dire le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes en vue d'un clonage reproductif. En outre, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 214-4 du code pénal, qui incriminent la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 du code pénal. Les professionnels de la santé se livrant aux actes matériels destinés à réaliser le clonage reproductif ou les actes d'eugénisme peuvent, quant à eux, faire l'objet de poursuites en qualité d'auteur des crimes et délits que constitue chacun de ces faits. Enfin, s'agissant de l'application de l'article 511-1-2 du code pénal qui réprime la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif, deux hypothèses peuvent être envisagées : la première qui consiste à diffuser, via un site internet, une propagande ou une publicité en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif, qui pourrait être consulté sur le territoire français. Dans ce cas, l'auteur d'une telle diffusion pourrait être poursuivi pour le délit prévu à l'alinéa 2 de l'article susvisé. La seconde hypothèse concerne la publicité et la propagande en faveur de l'eugénisme ou du clonage commis hors de France. Aucune disposition particulière n'a été édictée par la loi nouvelle quant à la compétence territoriale en ce domaine. Dans ces conditions, comme tout délit commis à l'étranger par un Français, il peut être réprimé par la loi française si la condition de la double incrimination est satisfaite, en application de l'article 113-6, alinéa 2 du code pénal et si des poursuites sont engagées par le parquet au vu soit de la plainte d'une victime, soit d'une dénonciation officielle du pays dans lequel l'infraction est commise. Dans la mesure où des éléments pourraient être recueillis à l'encontre d'un responsable ou des membres d'un mouvement à caractère sectaire, au regard de cette nouvelle loi, le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire que la chancellerie ne manquera pas de veiller à une stricte application de la loi pénale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O