FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46163  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6733
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3836
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la portée des dispositions de l'article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. L'article 10 du décret précité dispose que l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à une personne, lorsque la population d'une commune est inférieure à 20 000 habitants. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser si le maire d'une commune dont la population est inférieure à 20 000 habitants a la possibilité de s'attacher officiellement les services d'un second collaborateur de cabinet, à la condition que ce dernier ne perçoive aucune rémunération. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la procédure à suivre pour officialiser cette collaboration, dénuée de toute rémunération.
Texte de la REPONSE : L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son premier alinéa que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que les agents recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, en particulier l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, d'une part. D'autre part, l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe une rémunération minimum. Il dispose que les agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 261 perçoivent néanmoins un traitement afférent à l'indice majoré 258. De plus, le Conseil d'État a érigé en principe général du droit le fait qu'aucune rémunération dans la fonction publique territoriale ne pouvait être inférieure au salaire minimum de croissance (CE, 23 avril 1982, ville de Toulouse). Il résulte de ces dispositions qu'un collaborateur de cabinet bénéficie d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance et qu'il doit être compté dans l'effectif du cabinet fixé par l'article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. En outre, il n'est pas possible dans le cas d'espèce de s'attacher les services d'une personne qui prendrait le titre de collaborateur de cabinet, qu'elle soit ou non rémunérée. En effet, compte tenu de la strate démographique d'appartenance de la collectivité, à savoir moins de 20 000 habitants, un second emploi de collaborateur de cabinet ne peut être créé.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O