FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46164  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6722
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  139
Date de changement d'attribution :  07/09/2004
Rubrique :  secteur public
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  dénomination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le Premier ministre de lui fournir des indications sur les règles en vigueur concernant les dénominations d'établissements publics tels que les écoles, les hôpitaux, les stades. Il souhaite savoir si un équipement peut être baptisé du nom d'une personne encore en vie et quelles sont les bases légales et réglementaires qui régissent cette question. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La question de la dénomination d'établissements publics relève, sur un plan général, du domaine de la liberté d'administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution de 1958. La question posée par l'honorable parlementaire de la qualification d'un équipement au nom d'une personne encore en vie relève des conditions de décernement des hommages publics fixés par les décrets n° 68-1052 et n° 1053 du 29 novembre 1968 relatifs aux hommages publics. Ces textes disposent respectivement que les projets d'érection de monuments commémoratifs sont approuvés par arrêté préfectoral et qu'aucun hommage public ne peut être décerné sans autorisation préalable, donné par arrêté préfectoral. Cependant, si ces textes de portée très générale n'ont été abrogés ou modifiés, leur champ d'application a été réduit, en ce qui concerne les collectivités territoriales, depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Le principe en la matière est donc un régime de liberté des communes et un régime d'autorisation pour les particuliers. Toutefois, il appartient à la commune envisageant d'honorer une personnalité en donnant son nom à une rue, une place ou un édifice public, de s'assurer au préalable qu'aucune opposition n'a été formulée par les héritiers à l'encontre du choix retenu par le conseil municipal. D'une manière générale, il est recommandé de limiter l'attribution d'un hommage public aux personnalités qui se sont illustrées par les services qu'elles ont rendus à l'État ou à leur cité, ou par leur contribution éminente au développement de la science, des arts et des lettres. Ainsi, il est préférable d'écarter les témoignages de reconnaissance publique décernés, autrement que sous la forme d'un diplôme de citoyen d'honneur à des personnalités vivantes ; cette restriction ne s'applique évidemment pas aux hommages s'adressant au chef de l'État dont l'assentiment doit être recueilli préalablement. Les mêmes critères appréciés sur le plan international sont à prendre en considération à l'égard de personnalités étrangères.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O