FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46267  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  recherche
Ministère attributaire :  recherche
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6951
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1448
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  brevets
Analyse :  logiciels. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué à la recherche sur l'inquiétude que suscite auprès des professionnels la position adoptée par la France au Conseil de l'Union européenne, le 18 mai dernier, favorable de fait à une brevetabilité illimitée et une application sans entrave des brevets sur les algorithmes et méthodes de gestion « mis en oeuvre par ordinateur » en Europe. Les formules rhétoriques utilisées par le texte proposé introduisent en fait une brevetabilité illimitée dont les conséquences peuvent être préjudiciables pour l'innovation, la concurrence et la croissance de l'économie informationnelle. Plus graves peuvent encore être les conséquences de cette directive pour l'indépendance des États en général et de la France en particulier alors que doit se développer une administration électronique grâce à l'usage d'Internet et des logiciels libres. En effet, une brevetabilité aux contextes d'appréciation et d'application aussi larges que ceux proposés freinera les développements logiciels non commerciaux permettant l'indépendance des États par rapport aux éditeurs établis. Compte tenu des éléments exposés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la France compte s'opposer à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Lors de sa réunion des 17-18 mai 2004, le conseil compétitivité adoptait à une très large majorité un projet de directive visant à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur ; le texte ainsi adopté reprenait de nombreux amendements souhaités par le Parlement européen lors de la lecture du projet de directive à sa session plénière de septembre 2003. Le but de cette directive est précisément d'encadrer la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur ; ces inventions, comme celles des autres, domaines technologiques, ne sont brevetables que si elles sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle : c'est ce que rappelle la directive précitée. Cette dernière renforce encore ces critères de brevetabilité en exigeant la présence d'une contribution technique, excluant par là même les créations purement abstraites et les méthodes d'affaire ; à cet égard, la directive est plus restrictive en termes de brevetabilité que ne l'est l'Office européen des brevets dans sa politique de délivrance de brevets. Une sécurité supplémentaire est contenue dans la directive qui prévoit d'une part un suivi au niveau de l'incidence des brevets délivrés sur les entreprises, notamment les petites et moyennes, et sur la communauté des logiciels libres, et d'autre part, dans un délai de cinq ans suivant l'adoption de la directive, un rapport sur ce suivi, débouchant sur une modification des règles de brevetabilité dès lors que cela s'avérerait nécessaire. Les autorités nationales veilleront à la stricte application de la directive si celle-ci est finalement adoptée ; à cet égard, il convient de rappeler que la procédure d'opposition prévue dans le système européen permet d'obtenir, à la demande de toute personne, la révocation d'un brevet indûment délivré par l'Office européen des brevets. Enfin, la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur est conforme aux prescriptions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dont l'article 27 interdit de refuser la brevetabilité à une invention, quel qu'en soit le domaine technologique, dès lors qu'elle remplit les critères de brevetabilité. Refuser la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur mettrait donc la France en contradiction avec les engagements pris au niveau international qui ont force de loi dans chacun des États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O