FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46284  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6945
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2254
Date de signalisat° :  22/02/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur la bonification pour enfant dans le calcul de la retraite des mères de famille dans la fonction publique. Il semblerait qu'une mère de famille qui aurait eu des enfants avant sa titularisation dans la fonction publique et qui exerçait à l'époque une activité à temps partiel ne pourrait bénéficier au final de la bonification pour enfant dans le calcul de sa retraite Ainsi, cela reviendrait à nier le choix doublement courageux d'une mère de famille d'avoir plusieurs enfants et de prendre le temps de guider les premiers pas de ceux-ci. Pour lui, élever des enfants ne doit en aucun cas être vécu comme un sacrifice financier ni présent, ni futur. Aussi il lui demande si elle compte mettre en place des mesures de réparation à cette inégalité familiale et cette iniquité dans le calcul des retraites des mères de famille.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas entendu priver les femmes des avantages liés aux enfants pour le calcul de leurs droits à retraite mais a modifié certaines règles, notamment au regard des conditions d'attribution de la bonification de durée d'assurance. Ainsi, dans le cas évoqué par l' honorable parlementaire, la femme fonctionnaire qui a eu ses enfants avant sa titularisation dans la fonction publique, alors qu'elle exerçait une activité professionnelle relevant d'un autre régime de retraite obligatoire, n'ouvre effectivement plus droit à la bonification dans les régimes des fonctionnaires. En revanche, dans le cadre des règles de coordination, elle bénéficiera de la bonification pour enfants au titre de cet autre régime et selon ses règles d'attribution. Si l'intéressée relevait du régime général d'assurance vieillesse, les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée prévoient, aux articles L. 351-4 et D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale, que la femme qui a assuré la prise en charge effective et permanente d'un enfant bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de huit trimestres. Le premier trimestre est accordé à la naissance, à l'adoption ou à la prise en charge de l'enfant. Les sept autres trimestres sont accordés à raison d'un trimestre par année d'éducation dans la limite du seizième anniversaire de l'enfant. Contrairement aux régimes des fonctionnaires, l'exercice ou non d'une activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, au moment de la naissance de l'enfant n'est pas une condition d'ouverture du droit à la bonification dans le régime général.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O