FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46326  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6952
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10481
Date de changement d'attribution :  21/09/2004
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  contrats d'apprentissage
Analyse :  formation du contrat. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. Dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, le législateur a souhaité, par les dispositions de l'article 33, introduire un assouplissement du délai entre la signature d'un contrat d'apprentissage et le début de la formation en CFA. C'est ainsi que l'article L. 117-3 du code du travail a porté ce délai de deux à trois mois. Cet assouplissement devait permettre aux jeunes de signer un contrat d'apprentissage plus précocement en amont du début des cours. Pour autant, le législateur était pleinement conscient que cet assouplissement, qui devait limiter les dérogations, ne pouvait pas les supprimer. C'est pourquoi la possibilité de déroger à ce délai était maintenue. De nombreux organismes professionnels, consulaires et de formation, de même que de nombreuses familles de jeunes gens désireux de commencer au plus tôt leur contrat d'apprentissage, se sont vu, depuis l'adoption de la loi, indiquer que toute dérogation serait beaucoup plus strictement consentie. Une telle attitude particulièrement rigoriste, et préjudiciable tant aux apprentis, qu'aux formateurs et aux employeurs, ne semble pas aller dans le sens souhaité par le législateur qui avait, au contraire, désiré instituer davantage de souplesse et faciliter le recours à l'apprentissage dont chacun connaît les vertus et l'intérêt dans le cadre de l'insertion professionnelle et de la qualification. Il souhaiterait qu'il précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au délai prévu par l'article 33 de la loi du 4 mai 2004 et donne des consignes pour que la souplesse voulue par le législateur ne se transforme pas en rigidité supplémentaire, ni pour les chefs d'entreprise qui participent à l'action de formation ni pour les apprentis eux-mêmes. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de l'article L. 117-13 du Code du travail, disposition modifiée par l'article 33 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004. Ce texte prévoit que le délai qui sépare la signature d'un contrat d'apprentissage du commencement d'un cycle de formation dans un centre de formation d'apprentis (CFA) est porté de deux à trois mois. En tout état de cause, comme par le passé, il demeure toujours possible d'obtenir une dérogation permettant à un jeune apprenti de commencer son cycle de formation en dehors de ces délais. Les conditions dans lesquelles la dérogation est accordée sont précisées à l'article R. 117-8 du Code du travail. La demande de dérogation doit être adressée au recteur et doit mentionner expressément le motif invoqué. Cette demande est transmise par le directeur du CFA ou, dans le cadre d'une section d'apprentissage, par le responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. En aucun cas, l'administration n'entend rendre plus sévères les conditions d'octroi de la dérogation.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O