FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46330  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6948
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10048
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  consultations locales
Analyse :  référendum local. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi organique n° 2003-705 relative au référendum local. Le Parlement a adopté des dispositions visant à favoriser la participation des citoyens à la vie locale. C'est le sens du référendum local. Le référendum ainsi institué fait peser de lourdes contraintes financières sur les collectivités organisatrices. Le succès d'une telle initiative de consultation locale repose sur la question posée, mais aussi sur la qualité de l'information que l'organisateur doit diffuser. L'article LO 1112-8 du code général des collectivités territoriales inséré par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès de la consultation et impose : « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.... ». Au-delà du coût, les collectivités désireuses de recourir à cette procédure risquent de devoir faire face à des incertitudes juridiques quant aux conditions de cette « mise à disposition du public ». Il souhaiterait qu'il précise les conditions d'application de l'article LO 1112-8 du CGCT.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article LO 1112-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoient la mise à disposition du public d'un dossier d'information par les collectivités territoriales organisant un référendum local font l'objet de précisions concernant notamment les lieux de mise à disposition et le contenu du dossier dans le décret d'application de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local, qui doit être prochainement publié. Le dossier devra comporter, outre la question posée aux électeurs, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation, un rapport explicatif ainsi que tous documents annexes requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes. Les électeurs devront être informés, notamment par voie de presse pour les référendums organisés par une collectivité autre que la commune, de la mise à disposition de ce dossier dans les lieux visés par le décret (mairie et mairies annexes pour un référendum communal ; hôtel du département ou de la région et mairies de chefs-lieux de canton pour les référendums départementaux et régionaux).
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O