FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46345  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6939
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8850
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  monuments historiques
Analyse :  périmètre de protection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par certains propriétaires souhaitant restaurer leur immeuble en raison des contraintes imposées par les architectes des Bâtiments de France, notamment dans les petites communes rurales. La proximité avec un monument protégé est un obstacle qui peut retarder ou même empêcher toute rénovation dans le périmètre protégé. Il lui demande si des assouplissements peuvent être aménagés pour l'application de la loi dans ces cas particuliers.
Texte de la REPONSE : En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, les projets de travaux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente délivrée sur avis de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de restauration d'immeuble en application de ces dispositions, les architectes des Bâtiments de France vérifient que les projets qui leur sont soumis ne portent pas atteinte à la préservation des édifices protégés dans le cadre de leurs abords et dans la mesure où le projet de travaux répond au critère de covisibilité. Les prescriptions que sont amenés à émettre les architectes des Bâtiments de France dans leurs avis ne doivent pas être considérées seulement comme des contraintes mais comme une aide pour réaliser une restauration de qualité qui augmente la valeur du bien considéré. L'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a de plus introduit une plus grande souplesse dans le dispositif de protection des abords de monuments historiques en prévoyant la possibilité d'instaurer des périmètres de protection modifiés autour desdits monuments. Cette nouvelle possibilité, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code du patrimoine (et qui devrait être prochainement étendue aux communes dotées d'une carte communale ou ne disposant d'aucun document d'urbanisme), a pour objet d'assurer une intervention plus fine des architectes des Bâtiments de France en réservant leur intervention aux zones présentant un intérêt architectural et paysager (voir circulaire du ministre de la culture et de la communication en date du 6 août 2004). Enfin, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les avis conformes rendus par les architectes des Bâtiments de France peuvent faire l'objet d'un recours présenté par le maire (ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux) ou le pétitionnaire concernés auprès du préfet de région. Dans ce cas, le préfet de région rend, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O