Texte de la REPONSE :
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En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, les projets de travaux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente délivrée sur avis de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de restauration d'immeuble en application de ces dispositions, les architectes des Bâtiments de France vérifient que les projets qui leur sont soumis ne portent pas atteinte à la préservation des édifices protégés dans le cadre de leurs abords et dans la mesure où le projet de travaux répond au critère de covisibilité. Les prescriptions que sont amenés à émettre les architectes des Bâtiments de France dans leurs avis ne doivent pas être considérées seulement comme des contraintes mais comme une aide pour réaliser une restauration de qualité qui augmente la valeur du bien considéré. L'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a de plus introduit une plus grande souplesse dans le dispositif de protection des abords de monuments historiques en prévoyant la possibilité d'instaurer des périmètres de protection modifiés autour desdits monuments. Cette nouvelle possibilité, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code du patrimoine (et qui devrait être prochainement étendue aux communes dotées d'une carte communale ou ne disposant d'aucun document d'urbanisme), a pour objet d'assurer une intervention plus fine des architectes des Bâtiments de France en réservant leur intervention aux zones présentant un intérêt architectural et paysager (voir circulaire du ministre de la culture et de la communication en date du 6 août 2004). Enfin, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les avis conformes rendus par les architectes des Bâtiments de France peuvent faire l'objet d'un recours présenté par le maire (ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux) ou le pétitionnaire concernés auprès du préfet de région. Dans ce cas, le préfet de région rend, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
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