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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Roques appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question délicate du statut des experts judiciaires et, en particulier, sur le problème de leur désignation. Si l'affaire d'Outreau a été l'occasion d'un déchaînement de commentaires sur les fonctionnements de la justice, de nombreuses voix s'élèvent depuis longtemps pour dénoncer des dérives dues à ce que certains n'hésitent pas à appeler « la dictature de l'émotion » et rappeler que tout accusé est présumé innocent et qu'il ne peut être condamné que sur la foi de présomptions graves, précises et concordantes qui imposent péremptoirement que le doute profite à l'accusé. Dans cette optique, il semble regrettable qu'au pénal, la désignation des experts ne soit réservée qu'aux seuls magistrats qui n'ont pas toujours les compétences scientifiques voulues pour choisir étant données la multiplicité des domaines. En outre, il est établi que certains experts abondent quelques fois un peu trop facilement dans le sens de celui qui les commandite ou sont victimes de ce que l'on appelle « l'intime conviction ». Il semblerait plus équitable, dans un premier temps (car d'autres réformes s'imposent) d'autoriser la défense à présenter ses experts, ce qui permettrait des confrontations propres à favoriser la manifestation de la vérité. Il lui demande donc quelle est sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que diverses dispositions tant statutaires que procédurales réglementent l'indépendance et la compétence des experts judiciaires. Ainsi, les articles 2-6° et 3-3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l'expert judiciaire, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Par ailleurs, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant les statuts de certaines professions judiciaires entend également renforcer la déontologie des experts. Sur le plan disciplinaire, elle établit à cette fin une véritable échelle des sanctions selon l'importance des manquements commis, alors qu'actuellement la radiation est l'unique sanction prévue et n'est encourue qu'en cas de faute grave. La loi du 11 février 2004 va également améliorer sensiblement le recrutement des experts. Actuellement, en raison de la périodicité annuelle de l'établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel et de l'absence de tout nouveau dossier de candidature à l'occasion de la réinscription de l'expert, le renouvellement du technicien revêt un caractère d'automaticité qui ne garantit pas suffisamment la qualité du recrutement. Afin de remédier à cette situation, souvent dénoncée, la loi du 11 février 2004 organise pour l'inscription initiale sur les listes des cours d'appel - d'une durée de deux années - un régime probatoire au terme duquel l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d'une réinscription éventuelle sur présentation d'une nouvelle candidature. L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans après réexamen de son dossier. Un décret en conseil d'État est actuellement en préparation afin de permettre la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions législatives. En outre, il est prévu que ce décret renvoie à un arrêté du garde des sceaux l'établissement d'une nomenclature unifiée sur l'ensemble du territoire national. Celle-ci permettra aux juridictions de choisir les experts dans les spécialités les plus adaptées à la mission qu'elles souhaitent voir réaliser, et sera donc un facteur essentiel d'amélioration de la qualité même des expertises. S'agissant plus spécialement de l'expertise en matière pénale, le groupe de réflexion mis en place par le garde des sceaux à la suite de l'affaire dite d'Outreau, qui a remis son rapport le 10 février dernier, formule un certain nombre de propositions concernant la formation des experts, les modalités d'exercice de leur mission et leurs garanties d'indépendance. Il préconise notamment d'obliger les experts membre d'une association habilitée à se constituer partie civile en application des articles 2-1 et suivants du code de procédure à en faire la déclaration lors de leur désignation s'ils sont commis pour une affaire pour laquelle leur association pourrait se porter partie civile, permettant ainsi au juge d'instruction de désigner si nécessaire un autre expert. Les conclusions de ce groupe de travail donneront lieu dans les prochains mois aux réformes législatives ou réglementaires qui s'imposent.
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