Texte de la QUESTION :
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Mme Jérôme Chartier demande à M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire de lui préciser le régime fiscal lié au calcul de plus values sur titres démembrés provenant de la levée de stock options, dans l'hypothèse de la cession des titres démembrés à la suite d'une donation après levée d'option, dont le prix de cession est remployé avec report du démembrement de propriété. La difficulté réside dans l'interprétation contradictoire de la doctrine administrative dans le cas notamment d'une moins-value, entre la levée des options et la cession des titres, postérieurement à la donation de celles-ci. D'un côté, l'instruction du 13 juin 2001 indique que « pour le calcul de la plus-value, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix d'achat initial de la pleine propriété des titres, majoré de l'accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date de l'achat initial de la pleine propriété et la date de transmission de la nue propriété, d'un autre côté, la doctrine administrative du 10 février 1999 (5 F1154) prévoit que les moins-values de cession sont de plein droit imputables sur le montant de l'avantage résultant de la levée des options. Ces deux textes sont contradictoires. En effet, la moins-value de cession sur l'usufruit des titres devrait s'imputer au regard de la doctrine administrative ci-dessus visée, sur la plus-value d'acquisition restant due sur l'usufruit des titres. Cependant, l'instruction du 13 juin 2001 ci-dessus rappelée indique que la plus-value globale est due par le nu-propriétaire. Dans le respect de cette instruction, la moins-value pourrait s'imputer sur la plus-value due par le nu-propriétaire, entre la donation et la cession. Ce dernier mode de calcul revient cependant à augmenter la plus-value réellement due. Une analyse cohérente serait de maintenir l'application de la doctrine administrative et, dans ce cas particulier, de faire un calcul séparé des plus-values dues par l'usufruitier d'une part et par le nu-propriétaire d'autre part, tout en maintenant l'idée que l'ensemble de ces plus-values reste dû par le nu-propriétaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'avantage résultant de la levée d'options sur titres mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, qui correspond à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée des options et leur prix d'exercice, c'est-à-dire le prix de souscription ou d'achat des actions, constitue pour les bénéficiaires un complément de salaire imposable dans les conditions du II de l'article 163 bis C du même code. Toutefois, lorsque les titres sont demeurés indisponibles pendant un certain délai décompté à partir de la date d'attribution de l'option, et fixé à quatre ans pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, cet avantage est, en application du I de l'article 163 bis C précité, imposé au titre de l'année de cession des titres dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code. En application du 8 de l'article 150-0 D du code général des impôts, le gain de cession de titres issus de la levée d'options est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix de souscription ou d'acquisition, ce dernier étant, le cas échéant, augmenté du montant de l'avantage mentionné à l'article 80 bis précité imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires. Cela étant, dans le cas particulier où les actions issues de la levée d'options ont été démembrées, puis cédées en pleine propriété avec remploi du prix de vente, le gain net de cession est déterminé en retenant comme prix d'acquisition le prix de souscription ou d'achat des actions, majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis constaté entre leur date d'acquisition ou de souscription et celle du démembrement. Ce gain net est imposé à concurrence de l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôt afférent au droit démembré non transmis, après imputation de l'éventuelle moins-value de cession de ce droit, dans les conditions du I de l'article 163 bis C et du 6 de l'article 200 A du code précité. Le nu-propriétaire cédant de la pleine propriété reste néanmoins le redevable unique, tant de l'imposition à 16 % de la plus-value nette se rapportant à la cession de la nue-propriété et de l'usufruit que de l'imposition à 30 % ou, le cas échéant à 40 %, du gain net de levée d'option se rapportant à la cession de l'usufruit.
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