FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46524  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7077
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9929
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  autorisations d'ouverture. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : La loi du 19 juillet 1976 réglementant les installations classées prévoit que, lorsqu'une entreprise exerce une activité soumise à autorisation, celle-ci doit être délivrée dans les trois mois à compter de la réception par les services préfectoraux du dossier d'enquête publique transmis par le commissaire enquêteur et qu'en cas d'impossibilité de statuer dans ce laps de temps le préfet fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai de trois mois paraissant incompatible avec l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut rejet, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable de lui faire connaître les conséquences exactes, pour un chef d'entreprise, d'un dépassement de ce délai de trois mois sans que soit pris un arrêté de prorogation.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, prévoit, à son article 11, que le préfet doit statuer sur la demande d'autorisation d'installation classée dans les trois mois après la réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés a posé le principe général selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Cette loi prévoit toutefois la possibilité de fixer des délais dérogatoires par décret en Conseil d'État, lorsque la complexité de la procédure ou l'urgence le justifie. Un projet de décret, instituant des délais dérogatoires pour certaines procédures dans le cadre des législations de protection de l'environnement, notamment la législation relative aux installations classées, a été transmis au Conseil d'État. Dans l'attente de la publication de ce texte, les procédures existantes dès lors qu'elles fixent des délais précis, ce qui est le cas du délai fixé à l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, continuent à s'appliquer. S'agissant des conséquences du dépassement du délai fixé à l'article 11 du décret en l'absence d'arrêté de prorogation, le juge administratif considère que l'expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite de rejet et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande qui lui a été présentée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O