FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46548  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7096
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8464
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conciliateurs
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l'organisation matérielle des fonctions des conciliateurs de justice. Il lui demande notamment quels sont les textes qui prévoient l'organisation de leur mission et, en particulier, quelles dispositions permettent de rendre compatibles une activité professionnelle salariée et l'activité de conciliateur de justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que le statut et la mission des conciliateurs de Justice sont prévus, de manière générale, par un décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par décrets n° 81-583 du' 18 mai 1981, n° 93-254 du 25 février 1993 et n° 96-1091 du 13 décembre 1996. Les conciliateurs de justice peuvent agir hors délégation d'un juge d'instance, ou sur délégation de ce magistrat. Lorsqu'un conciliateur de justice agit sur délégation d'un juge d'instance, d'autres dispositions sont applicables, lesquelles dispositions précisent les modalités de délégation en fonction de la procédure introduite par les justiciables devant le tribunal d'instance : article 829 du nouveau code de procédure civile, s'agissant de la procédure ordinaire ; article 831 du même code, s'agissant de la demande aux fins de tentative préalable de conciliation ; article 840 du même code, s'agissant de la procédure sur assignation ; article 846 du même code, s'agissant de la procédure sur requête conjointe ou sur présentation volontaire des parties ; article 847-3 du même code ; s'agissant de la procédure sur déclaration au greffe. Il existe également des circulaires précisant l'ensemble de ces textes : circulaire du 9 novembre 1987 portant « instruction générale à l'usage des conciliateurs pour l'exercice de leurs fonctions » ; circulaire du 16 mars 1993 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs ; circulaire du 16 février 1995 relative notamment aux « menues dépenses » ; circulaire du 6 mars 1995 relative à la protection sociale des conciliateurs ; circulaire du 30 janvier 1996 relative notamment aux « menues dépenses » ; circulaire du 1er août 1997 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs ; circulaire du 12 septembre 2003 portant « instructions relatives au fonctionnement des juridictions de proximité ». L'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 dispose que « ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice ». Il existe ainsi une véritable incompatibilité d'exercice conjoint d'activités. La circulaire du 16 mars 1993 indique expressément que les conciliateurs de justice doivent être « disponibles ». Cependant, en effet, il n'existe pas de disposition spéciale obligeant un employeur à octroyer des heures à un salarié pour remplir sa mission de conciliateur de justice. Un salarié peut en revanche bénéficier d'horaires individualisés au sens du code du travail et sous réserve des modalités prévues par l'accord ou la convention collective applicable.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O