FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46553  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7099
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9267
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la vente des pétards et fusées. Les pétards et fusées sont en vente libre et donc accessibles à tous et notamment aux jeunes adolescents. Or les pétards et fusées sont des petits engins explosifs très bruyants et dangereux lorsqu'ils sont mal manipulés (risques de brûlures). Ces engins sont également souvent utilisés, en dehors de toute occasion festive, afin de faire du bruit et donc de troubler la tranquillité des gens. Aussi elle lui demande s'il entend encadrer davantage la vente des pétards et fusées.
Texte de la REPONSE : La vente des pétards et autres artifices de divertissement est strictement encadrée par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement pris en application de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives. L'article 3 de ce décret précise que les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle agréé par le ministre chargé de l'industrie. L'arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement définit quatre groupes, suivant les risques encourus par les utilisateurs. Seuls les artifices de divertissement relevant du groupe K 1, à savoir les artifices ne présentant qu'un risque minime, peuvent être cédés aux mineurs, contrairement aux artifices des groupes K 2, artifices dont la mise en oeuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi, K 3, artifices dont la mise en oeuvre peut être effectuée sans risque par des personnes non qualifiées, à la condition que soit respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi et K 4, artifices dont la mise en oeuvre ne peut être effectuée que par une personne qualifiée. En ce qui concerne la lutte contre le bruit, les artifices du groupe K 1 ne doivent pas produire un bruit supérieur à 161 dBlin (pic) s'il s'agit de pétards, et de 150 dBlin (pic) s'il s'agit d'amorces pour pistolets d'enfants. La vente à des mineurs d'artifices de divertissement de catégorie supérieure à K 1 n'étant pas autorisée, il n'apparaît pas utile de restreindre les modalités de commercialisation de ces produits pour le contrôle desquels la loi habilite les représentants assermentés des ministres en charge de la défense et de l'industrie et les agents des douanes. Par ailleurs, les pouvoirs publics ne sont pas démunis pour faire sanctionner les utilisations de pétards gênantes pour le voisinage. L'article R. 623-2 du code pénal prévoit que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende de la troisième classe. Ces dispositions ont été reprises et développées à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique qui prévoit qu'à l'exception de certaines situations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage rappelle les moyens pour faire respecter ces textes, en particulier ceux des maires, qui peuvent prendre des arrêtés municipaux. Elle décrit les voies possibles d'amélioration du traitement des réclamations relatives aux bruits de voisinage qui va de la résolution amiable à la poursuite pénale. Enfin, le ministère de la justice a publié au Bulletin officiel de la justice 2003/92 une circulaire du 8 octobre 2003 relative au programme national de lutte contre le bruit (volet pénal contre les bruits de voisinage) pour sensibiliser les parquets de manière à ce que les dossiers ayant fait l'objet de procès-verbaux reçoivent la suite judiciaire appropriée. Il n'est par conséquent pas envisagé d'encadrer davantage la commercialisation et l'utilisation de ces produits.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O