Texte de la REPONSE :
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Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires. Elle a pour objet, d'une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. En outre, aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, « les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiels étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret ». L'article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 étend ces dispositions aux agents non titulaires de l'État. Par ailleurs, les articles 60 alinéa 7 et 46 alinéa 7 des titres III et IV du statut général des fonctionnaires relatifs aux fonctions publiques territoriale et hospitalière sont rédigés dans les mêmes termes. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la seule possibilité offerte aux agents publics autorisés à travailler à temps partiel de déroger à l'interdiction générale de cumul d'activités est la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques visée au premier alinéa de l'article 3 du décret-loi de 1936. Par ailleurs, il convient d'observer que les fonctionnaires sont soumis à une obligation de réserve qui les contraint à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire. Cette obligation, qui ne figure pas dans les textes statutaires mais dont les contours sont définis par la jurisprudence, s'ajoute à l'obligation de se consacrer exclusivement à ses fonctions dans l'administration pour interdire à un fonctionnaire de cumuler son emploi public avec une activité professionnelle au sein d'un parti politique.
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